3-851/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

1er OCTOBRE 2004


Proposition de loi modifiant les articles 276 et 405bis du Code pénal, en vue d'instaurer une circonstance aggravante pour les auteurs d'infractions commises envers certaines personnes à caractère public

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


I. Notre Code pénal prévoit déjà en son article 276 l'infraction spécifique « d'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité publique ou de la force publique ou contre toute personne ayant un caractère public ».

Les notions de « agent dépositaire de l'autorité publique ou de la force publique et de personne ayant un caractère public », peuvent se définir comme suit (1) :

« Les agents dépositaires de l'autorité sont, à notre sens, tous les agents du pouvoir qui exercent dans un intérêt public, par délégation médiate ou immédiate du Gouvernement, une partie de son autorité. »

Exemples : agents de police, agents et gardes forestiers de l'État, agents de l'administration des Douanes et des Accises ...

« Les agents de la force publique sont tous ceux qui ont pour mission d'assurer par une action coercitive l'observation des lois et des mandements de l'autorité administrative ou judiciaire, soit qu'ils mettent en oeuvre cette action, soit qu'ils l'exercent eux-mêmes. »

Exemples : militaires en activité de service, gendarmes, pompiers ...

« Quant aux personnes ayant un caractère public, ce sont celles qui, suivant l'expression du Code de 1810, sont « chargées d'un ministère de service public » c'est-à-dire celles qui, sans être dépositaires d'une partie de la puissance publique, participent à l'administration générale, en remplissant un service public permanent ou temporaire, en sorte que l'outrage qui leur est adressé est un manquement à l'autorité elle-même (...). »

Exemples : le médecin de l'État civil chargé de constater le décès, le médecin inspecteur d'une maison d'aliénés, les instituteurs communaux, agents de l'administration des postes de l'État ... Les agents des chemins de fer de l'État sont des personnes ayant un caractère public, car leur profession et l'autorité qui les nomme, leur donnent la qualité d'agents de l'État, d'agents publics.

II. Cependant, notre droit pénal n'incrimine pas en circonstance aggravante le fait de causer des coups et blessures (art. 398 à 401 du Code pénal) envers ces mêmes officiers ministériels, agents dépositaires de l'autorité publique ou de la force publique ou personnes ayant un caractère public.

Or, face à la recrudescence de la violence physique et verbale à l'encontre des personnes chargées de missions de service public, il est grand temps que le politique rappelle l'importance et le respect qu'attache la société aux missions de service public, c'est-à-dire aux missions exercées dans l'intérêt général.

Dès lors, l'auteur de la proposition de loi propose que certaines agressions physiques graves soient sanctionnées plus lourdement lorsqu'elles sont commises, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité publique ou de la force publique ou contre toute personne ayant un caractère public.

Cependant, si les notions d'« officier ministériel ou d'agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique » sont clairement circonscrites, des difficultés peuvent, par contre, surgir pour celle de « personne ayant un caractère public » qui est parfois sujette à controverse (2).

Dès lors, afin que certaines professions dont le travail d'intérêt général est essentiel pour notre société soient, sans controverse possible, mieux protégées, l'auteur de la proposition a fait le choix de les mentionner explicitement.

III. Il s'agit des professions suivantes :

III. 1. Les agents des transports en public

Toute la presse s'est fait l'écho au début du mois de juillet 2004 des agressions qu'ont subies les agents des TEC Liège-Verviers.

Ainsi, concrètement, le 30 juin 2004 un chauffeur était pris en otage à Engis par un individu l'obligeant à le conduire à Durbuy sous la menace d'une arme de poing. Le chauffeur a reçu des coups à la tête et reste très choqué.

Le même jour, à Verviers, un chauffeur de bus doit subir le comportement inqualifiable d'un automobiliste : insultes, coups de pied dans la porte du bus, arrachage des essuie-glaces, lancement d'une pierre sur le bus ... Le chauffeur est en incapacité pour une semaine à cause du stress engendré par ce comportement.

À la suite de ces deux dernières agressions, les chauffeurs des bus de la province de Liège ont décidé d'entamer une grève afin d'exprimer leur « ras-le-bol à l'insécurité ».

Ce climat d'insécurité n'est pas nouveau et n'est pas centré sur le territoire de la province de Liège. Chacun a présent à l'esprit les incidents déplorés à Charleroi. Tous les jours des agressions à l'encontre des conducteurs, des contrôleurs ou des stewards des réseaux ferroviaires, de bus et de trams perturbent le service « normal » des activités de service public.

Sur le réseau des TEC Liège-Verviers, les chiffres suivants ont été enregistrés :

De janvier à mai 2002 :

­ 33 incidents déclarés entraînant une incapacité de travail.

­ 19 menaces avec chômage.

­ 14 agressions avec chômage.

De janvier à mai 2003 :

­ 22 incidents déclarés entraînant une incapacité de travail.

­ 13 menaces avec chômage.

­ 9 agressions avec chômage.

De janvier à mai 2004 :

­ 23 incidents déclarés entraînant une incapacité de travail.

­ 20 menaces avec chômage.

­ 3 agressions avec chômage.

On constate une diminution d'agressions proprement dites en raison des mesures positives de sécurité prises (caméras de surveillance, cabines fermées, équipements téléphoniques, localisation améliorée ...), même s'il est évident que la moindre agression est toujours de trop. On doit, en outre, déplorer l'émergence d'incidents ou de menaces de toutes sortes qui doivent être durement sanctionnés.

Ces agressions prennent des formes diverses. Il s'agit de coups mais également de menaces, d'insultes, de crachats qui engendrent un sentiment de psychose auprès de ces agents. Il est indéniable qu'ils exercent leurs fonctions dans des conditions de plus en plus difficiles, alors que les agressions verbales à leur encontre, pouvant causer autant de traumatismes que les agressions physiques, sont banalisées.

Les agents, à juste titre, attendent une intervention du politique. Ainsi, dans le cadre des agressions relatées ci-dessus, un représentant syndical indiquait que « c'est au pouvoir public et aux tribunaux de sanctionner plus sévèrement. La prévention est nécessaire mais il faut plus de pressions, et surtout plus de répression (3) ».

Tel est l'objectif de la réponse apportée par la présente proposition.

III. 2. Les professionnels de la santé

Si l'actualité récente relate les agressions envers les agents des transports publics, ils ne sont pas les seuls professionnels exerçant une mission de service public confrontés quotidiennement à la violence. C'est également le cas des professionnels de la santé : médecins, infirmières ou encore pharmaciens.

1. En fin d'année 1998, le mensuel « Intra-Muros », l'édition hospitalière du « Journal du Médecin », publiait les résultats d'une enquête de laquelle il ressortait notamment que :

­ 80 % des médecins estimaient que le climat d'insécurité s'était aggravé au cours des dix dernières années dans les hôpitaux.

­ 47 % avaient subi des actes de violences physiques lors d'une consultation.

­ 8 % des médecins hospitaliers avaient été victimes d'une agression physique au cours de l'année.

­ 44 % subissent une agression verbale par an, 24 % tous les mois et 2 % tous les jours.

2. Les médecins de garde, ayant l'obligation, depuis 1967, suivant la loi sur l'art de guérir, de se rendre au domicile de leur patient 24 h/24 h sont particulièrement touchés par cette insécurité croissante (4). Certaines pistes ont été avancées (5), voire mises en pratique, afin de sécuriser le travail de ces médecins dont le métier est de porter secours ... ce qui rend difficilement compréhensible et acceptable qu'ils soient pris pour cibles d'actes de violence.

Les mêmes difficultés sont évidemment rencontrées par les infirmières se déplaçant au domicile de leurs patients.

3. Les pharmaciens ne sont non plus pas épargnés.

En effet, les chiffres de l'enquête réalisée en septembre 2003 par l'Association pharmaceutique belge sont alarmants : un pharmacien sur deux a déjà été confronté, au cours des trois dernières années à au moins un vol avec effraction (29 %), un acte de vandalisme (16 %), une agression physique (20 %), une attaque à main armée ou avec violence (19 %). L'enquête relève également qu'au-delà des actes qualifiés graves, les vols à l'étalage et l'agressivité verbale concernent de très nombreuses officines.

Là encore, l'incompréhension : pourquoi des malfaiteurs s'en prennent-ils à des personnes qui travaillent au service de la santé de tout le monde et dont la porte est toujours ouverte ?

Le nombre important d'agressions engendre auprès des pharmaciens un sentiment d'insécurité, voire de psychose, lorsqu'ils doivent assurer leur garde le week-end et la nuit.

À côté de mesures de protection individuelles telles que le guichet de garde, les caméras de surveillance ou l'alarme, des mesures collectives ont été prises telles que, par exemple, imposer à toute personne devant se rendre à une pharmacie de garde de téléphoner ou de passer au préalable au poste de police pour y décliner son nom et son adresse.

III. 3. Le corps enseignant

Les enseignants font également l'objet de recrudescence d'agressions de la part de leurs élèves mais également de la part des parents de ces derniers. Si les délits commis par des mineurs doivent faire l'objet d'une poursuite adéquate dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, on peut s'interroger quant à la réponse à apporter aux chiffres suivants : en 2001, les écoles de la Communauté française ont connu 193 cas d'agressions d'enseignants dont 10 % était le fait de parents d'élèves, 4 % d'anciens élèves et 25 % d'autres personnes inconnues.

IV. Par ailleurs, afin d'assurer, d'une part, une certaine hiérarchie des peines et, d'autre part, de permettre de sanctionner plus sévèrement les insultes, menaces, etc., dont font l'objet certains agents remplissant une mission de service public, l'auteur de la proposition de loi prend deux initiatives.

Premièrement, le taux maximum de la peine à appliquer à l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère public est porté à six mois d'emprisonnement (au lieu d'un mois) et à 500 euros d'amende (au lieu de 200 euros).

Deuxièmement, le champ d'application de cette incrimination est étendu à certaines professions spécifiques qui depuis plusieurs années deviennent à risque alors qu'elles relèvent d'une mission de service public, à savoir les agents d'un exploitant de réseau de transport public, les professionnels de la santé ou les membres du corps enseignant.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'injure envers une personne quelconque soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans les conditions de publicité énumérées à l'article 448, alinéa 1er, du Code pénal est passible d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou à une de ces peines.

Mais l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère public (qui devrait être plus lourdement sanctionné compte tenu des caractéristiques inhérentes à la fonction de la victime) n'est actuellement passible que d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros.

Afin qu'une certaine hiérarchie des peines soit respectée, l'article 2 vise à augmenter le maximum de la peine pouvant être appliquée à l'outrage lorsqu'il est commis à l'encontre d'officiers ministériels, agents dépositaires de l'autorité ou de la force publique ou toute personne ayant un caractère public.

Par ailleurs, cet article vise à incriminer l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigés dans l'exercice de leurs fonctions, envers les agents d'un exploitant de réseau de transport public, les professionnels de la santé ou les membres du corps enseignant.

Article 3

L'actuel article 405bis du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que certains crimes ou délits aient été commis envers un mineur ou envers une personne qui en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien.

Les crimes et délits visés sont les suivants :

­ des coups ou blessures (article 398, alinéa 1er, du Code pénal);

­ des coups ou blessures ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399, alinéa 1er, du Code pénal);

­ des coups et blessures ayant entraîné une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave (article 400, alinéa 1er, du Code pénal);

­ des coups et blessures ayant entraîné la mort (article 401, alinéa 1er, du Code pénal).

L'article 3 de la proposition de loi étend l'application de ces circonstances aggravantes à certaines autres catégories de victimes.

Il vise, d'une part, à mieux protéger certaines catégories de personnes contre les violences physiques faisant déjà l'objet d'une protection particulière dans le cadre de violences non physiques, à savoir les officiers ministériels, les agents dépositaires de l'autorité ou de la force publique et toute personne ayant un caractère public. En effet, l'article 276 du Code pénal érige en infraction l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre ces derniers.

Les autres victimes visées par l'extension de la protection envisagée sont les agents d'un exploitant de réseau de transport public, les professionnels de la santé ou les membres du corps enseignant.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 276 Code pénal, modifié par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :

A. les mots « un mois » sont remplacés par les mots « six mois »;

B. les mots « deux cents euros » sont remplacés par les mots « cinq cents euros »;

C. l'article est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Il en sera de même de l'outrage, commis dans les mêmes conditions, contre un agent d'un exploitant de réseau de transport public, un professionnel de la santé ou un membre du corps enseignant. »

Art. 3

L'article 405bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est complété par les alinéas suivants :

« Si le crime ou le délit visé aux articles 398, 399, 400 et 401 a été commis, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère public, les peines seront respectivement celles mentionnées aux 1º à 8º de l'alinéa précédent.

Il en sera de même si ces crimes et délits ont été commis dans les mêmes conditions envers un agent d'un exploitant de réseau de transport public, un professionnel de la santé ou un membre du corps enseignant. »

19 juillet 2004.

Christine DEFRAIGNE.

(1) Rigaux, M., et Trousse, P.-M., Les crimes et les délits du Code pénal, t IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 478-479.

(2) La question de savoir si la personne outragée est une personne ayant un caractère public est une question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation. Cass., 21 avril 1892, Pas, p. 208.

(3) La Meuse, Verviers, 1er juillet 2004

(4) Nuit et jour, la galère, Le Vif/L'Express, Pascal Gruber.

(5) Possibilité d'obtenir une protection policière lorsque le médecin de garde pense courir un risque en se rendant au domicile d'un patient; téléprotecteur utilisé par les médecins de garde : avant d'entrer en consultation, le médecin enregistre l'adresse du patient. Si durant la consultation, il se sent menacé, il actionne grâce à une télécommande l'alarme du téléprotecteur. L'alarme est envoyée au télésecrétariat qui peut suivre en direct le déroulement de la visite grâce à l'enregistrement en direct. Si le médecin est réellement menacé, le télésecrétariat prévient les forces de l'ordre.