3-1035/1

3-1035/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

16 FÉVRIER 2005


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins

(Déposée par MM. Alain Destexhe et Jacques Brotchi)


DÉVELOPPEMENTS


L'Ordre des médecins a fait, ces dernières années, l'objet de vives critiques. S'il est vrai que le texte datant de 1967 doit tenir compte de l'évolution de la société, le droit disciplinaire reste cependant une branche autonome du droit, obéissant à des principes et à des règles propres.

Ainsi, la proposition ne vise pas à procéder à une refonte en profondeur de l'Ordre mais adapte le texte à l'expérience acquise ainsi qu'à l'évolution de la société.

La proposition adapte les conditions d'éligibilité des membres de l'Ordre. Elle élargit l'éventail des sanctions disciplinaires en intégrant l'amende ainsi que la suspension avec sursis de l'exercice de l'art médical. Un collège d'instruction est créé. Les auteurs introduisent la notion du conflit d'intérêts. En vue de répondre au souci de transparence et d'ouverture de l'Ordre à la société, des médecins nommés par le Roi, sur proposition des ministres compétents en matière de santé, participeront au conseil national. Ce dernier sera dorénavant présidé par un médecin et plus par un magistrat. Enfin, le système de réhabilitation et la notion de conflit d'intérêts sont introduits dans la proposition.


L'exercice par les conseils de l'Ordre des médecins de leurs pouvoirs disciplinaires rencontre beaucoup d'incompréhension dans l'opinion publique et suscite parfois de vives critiques de la part des intéressés, qu'il s'agisse des médecins poursuivis disciplinairement ou des patients qui ont saisi l'Ordre d'une plainte contre un médecin.

Pour répondre à ces critiques, il est indispensable de rappeler les principes fondamentaux du droit disciplinaire qui, seuls, peuvent expliquer plusieurs situations, à première vue discutables.

Tout d'abord, le droit disciplinaire est une branche autonome du droit, obéissant à des principes et à des règles propres, et qu'il faut distinguer des autres branches du droit.

Ne sont soumis au droit disciplinaire, que les citoyens qui exercent certaines professions ou activités déterminées.

Le but du droit disciplinaire est d'établir et de maintenir, dans l'intérêt général, les règles du bon exercice de certaines professions. Le droit disciplinaire n'a donc pas pour but la protection directe des intérêts des particuliers.

Cette protection est assurée notamment par le droit pénal, le droit civil, le droit social, dont l'application est confiée aux tribunaux ordinaires et non aux juridictions disciplinaires.

Dans les hôpitaux, la récente loi sur les droits du patient a également instauré le recours au médiateur. Le patient n'est donc pas démuni de possibilités de recours.

Si les patients signalent aux conseils de l'Ordre les faits dont ils ont été victimes, c'est parce qu'ils souhaitent que le conseil de l'Ordre veille à un meilleur exercice de la profession et que les faits dont ils ont été victimes soient sanctionnés disciplinairement. Mais cette sanction ne vise pas directement à la protection de leurs intérêts particuliers.

Il convient d'abord de rappeler que le droit pénal est régi par le principe de la légalité des délits et des peines.

Ce principe n'est pas applicable en matière disciplinaire car celle-ci ne se prête pas à une définition de toutes les fautes disciplinaires possibles.

En matière disciplinaire, le principe est aussi que la faute disciplinaire doit être prouvée contre celui qui est poursuivi. Cependant, la portée de ce principe est fortement limitée par la règle suivant laquelle le justiciable disciplinaire a le devoir de collaborer à l'instruction. Il doit la vérité à ses pairs. Ainsi, si le dossier disciplinaire, la sentence ou la sanction étaient communiqués au juge pénal, au juge civil ou au plaignant, il en résulterait une violation des droits de la défense. Une condamnation pénale ou civile pourrait être fondée sur des déclarations que le médecin était obligé de faire au juge disciplinaire mais qu'il n'était pas tenu de faire au juge pénal ou civil. C'est pour cette raison, notamment, qu'il n'est pas possible de faire connaître officiellement au plaignant la sanction prononcée. Dans les affaires disciplinaires, le plaignant est seulement avisé que sa plainte recevra ou a reçu la suite nécessaire.

Le médecin qui comparaît devant ses pairs ne peut invoquer le secret professionnel. Il peut au contraire l'invoquer devant le juge pénal ou le juge civil. Cette règle est une raison supplémentaire de ne pas communiquer le dossier ni la décision au juge pénal ou civil ainsi qu'au plaignant.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de la proposition pensent qu'il ne convient pas de procéder à une refonte en profondeur de l'Ordre mais qu'il importe d'adapter une législation qui date de 1967 pour tenir compte de l'expérience acquise et de l'évolution de la société.

Ainsi, la proposition prévoit une adaptation des conditions d'éligibilité des membres de l'Ordre.

Les auteurs souhaitent que les deux sections du conseil national soient présidées par un même médecin et non plus par un magistrat. À l'étranger (dont notamment la France), les conseils de l'Ordre sont presque toujours présidés par un médecin et chez nous, l'Ordre des pharmaciens est logiquement présidé par un pharmacien.

En vue d'élargir l'éventail des sanctions appliquées par le collège de discipline, la proposition insère l'amende disciplinaire ainsi que la possibilité de prononcer une suspension avec sursis de l'exercice de l'art médical.

Enfin, le système de réhabilitation et la notion de conflit d'intérêts sont prévus.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Dans la mesure où la présidence du Conseil national est assurée par un médecin et qu'un vice-président occupe les fonctions de président suppléant, il n'est plus requis que ces derniers soient assistés par un vice-président. En effet, si on maintenait le régime existant, le président suppléant étant un vice-président, ce dernier pourrait agir seul alors que le président devrait se faire assister par un vice-président.

Article 3

Dans l'optique d'une plus grande juridictionnalisation des conseils provinciaux, le nombre des magistrats, anciennement assesseurs, ainsi que leurs compétences sont accrus.

Cette modification répond notamment au besoin du collège d'instruction inséré dans l'article 10 de l'arrêté royal. Outre le bénéfice juridictionnel, cette modification accroît la représentation sociétale au sein de l'Ordre.

Article 4

Afin de permettre un assouplissement des conditions d'éligibilité des conseils provinciaux, il est prévu que les candidats à un mandat au sein de ces conseils doivent être inscrits depuis trois ans et non plus dix ans au tableau de l'Ordre.

Article 5

Afin d'établir une distinction entre l'instruction disciplinaire et le jugement de l'affaire, un collège d'instruction est institué au sein de chaque collège provincial.

Ce collège est composé de l'un des deux magistrats et de deux médecins désignés par le conseil provincial. Il est présidé par le magistrat.

Le président du conseil ne peut, toutefois, faire partie du collège d'instruction. Aucune incompatibilité n'existe cependant pour les autres membres du bureau.

Article 6

Cette disposition vise également à permettre un assouplissement des conditions d'éligibilité des organes de l'Ordre. Pour pouvoir être élu au conseil d'appel, le candidat devra, en effet, être inscrit depuis cinq ans et non plus depuis dix ans, à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 7

Cet article adapte les conditions d'éligibilité des membres du conseil national par analogie avec celles des membres du conseil d'appel.

En vue de répondre au souci de transparence et d'ouverture de l'Ordre à la société, des médecins nommés par le Roi, sur proposition des ministres compétents en matière de santé, participeront au conseil national.

Les deux sections du conseil national sont présidées par un même médecin nommé par les deux sections du conseil national. En effet, il est plus adéquat que la présidence soit assurée par un médecin plutôt que par un magistrat. Les deux sections du conseil national sont représentées dans la mesure où le vice-président de la section nationale du rôle linguistique qui n'occupe pas la présidence occupe les fonctions de président suppléant.

Article 8

L'objet du droit disciplinaire est de réprimander les médecins qui ne respectent pas les règles de déontologie médicale.

Il est nécessaire d'élargir l'éventail des sanctions applicables par le collège de discipline. Le système actuel est trop radical. Il n'existe pas de voie médiane entre la réprimande et la suspension. Les auteurs proposent d'introduire une gradation beaucoup plus grande des peines. Ainsi, la proposition prévoit l'introduction de l'amende disciplinaire, sanction qui est également appliquée aux médecins néerlandais et qui peut notamment frapper les huissiers de justice en Belgique. Cet article prévoit également la possibilité de prononcer une suspension avec sursis de l'exercice de l'art médical.

Article 9

Le système de réhabilitation, analogue à celui appliqué en droit pénal et aux architectes, a été prévu.

Les sanctions disciplinaires morales sont effacées automatiquement après trois ans, à moins que l'intéressé ait encouru une nouvelle sanction entre-temps. Dans ce cas, un nouveau délai de trois ans recommence à courir à partir de la dernière sanction.

Une demande de réhabilitation peut être introduite après trois ans pour les autres sanctions, à l'exception de la radiation du tableau de l'Ordre pour laquelle une procédure de réinscription au tableau de l'Ordre des médecins a été prévue. Le Code judiciaire prévoit déjà une telle procédure pour les avocats.

Article 10

Cet article instaure notamment la prescription de l'action disciplinaire.

Des règles de procédure sont également prévues afin que l'instruction et le jugement du dossier disciplinaire soient tout à fait scindés.

Article 15

La proposition de loi introduit la notion de conflit d'intérêts. Lorsqu'un membre se trouve en position de conflit d'intérêts, il ne participe ni à la délibération ni à la décision. Le Conseil national peut déterminer certains critères non limitatifs dont s'inspireront les conseils de l'Ordre pour déterminer au cas par cas s'il y a conflit d'intérêts.

Cette notion peut couvrir différentes hypothèses telles entretenir une relation d'amitié avec le médecin mis en cause, faire partie d'un même service club, partager un même intérêt financier ...

Le Conseil national pourrait s'inspirer de la définition du conflit d'intérêts, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 mars 2004 fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêts. En effet, l'article 2 de cet arrêté royal prévoit que « chaque membre du personnel est tenu de déclarer spontanément et immédiatement à son supérieur hiérarchique tout événement, intérêt, circonstance ou situation quelconque, qui, eu égard à ses fonctions, sont susceptibles de compromettre son indépendance et son objectivité professionnelles et de créer un conflit d'intérêts ». Les auteurs suggèrent que le Conseil national s'inspire de cette définition tout en l'adaptant au droit médical.

Alain DESTEXHE.
Jacques BROTCHI.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les mots « conjointement avec un vice-président » sont supprimés.

Art. 3

L'article 7, § 1er, 2º, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

« 2º de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres des parquets ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux nommés par le Roi pour une durée de six ans, non renouvelable. Ces magistrats ont voix délibérative. Leur promotion au rang de conseiller à la cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction. Les magistrats doivent être domiciliés dans la province ».

Art. 4

À l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins et n'ayant pas encouru » sont remplacés par les mots « au tableau visé à l'article 6, 1º, depuis trois ans au moins et n'ayant pas encouru au cours des cinq dernières années ».

Art. 5

À l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 1er les mots « , avec l'assesseur, » sont remplacés par les mots « , avec l'un des magistrats visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, »;

B. cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les dispositions suivantes :

« § 2. Le conseil provincial élit en son sein, parmi les médecins, deux membres effectifs et deux membres suppléants qui, avec l'un des magistrats, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, suppléé, le cas échéant, par le second, constituent un collège d'instruction qui est chargé d'instruire les affaires disciplinaires dont le conseil provincial a été saisi.

Le mandat des membres du collège d'instruction est de trois ans et est renouvelable une seule fois. Le collège d'instruction est présidé par le magistrat désigné à cet effet par le conseil provincial également pour une période de trois ans.

§ 3. La fonction de président du conseil provincial est incompatible avec celle de membre du collège d'instruction. ».

Art. 6

À l'article 12, § 1er, 1º, dernière phrase, du même arrêté les mots « depuis dix ans au moins » sont remplacés par les mots « depuis cinq ans au moins » et les mots « au cours des cinq dernières années » sont insérés entre les mots « n'ayant pas encouru » et les mots « une sanction autre ».

Art. 7

À l'article 14, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 2, 1º, dernière phrase, les mots « depuis dix ans au moins » sont remplacés par les mots « depuis cinq ans au moins » et les mots « au cours des cinq dernières années » sont insérés entre les mots « n'ayant pas encouru » et les mots « une sanction autre »;

B. le 3º est remplacé par ce qui suit :

« 3º deux membres effectifs et deux membres suppléants, nommés par le Roi, pour une durée de six ans parmi les médecins présentés à parts égales par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé dans ses attributions sur des listes de quatre candidats »;

C. au même paragraphe est inséré un 4º, rédigé comme suit :

« 4º un greffier effectif et un greffier suppléant, docteurs ou licenciés en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans »;

D. le § 2 du même article est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les deux sections du Conseil national sont présidées par un même médecin nommé par les deux sections du Conseil national. Ce médecin est alternativement issu des deux sections du Conseil national. Il connaît les deux langues nationales. Le vice-président de la section nationale du rôle linguistique qui n'occupe pas la présidence occupe les fonctions de président suppléant.

Chaque section élit en son sein un vice-président qui est aussi vice-président du Conseil national.

Le Roi fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national. ».

Art. 8

À l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 1er les mots « la censure » sont supprimés;

B. au même alinéa les mots « l'amende de 250 euros à 5 000 euros, » sont insérés entre les mots « la réprimande » et les mots « la suspension »;

C. entre les alinéas 2 et 3 sont insérés les alinéas suivants :

« L'amende disciplinaire est perçue au profit du Trésor. Le Roi fixe les modalités de sa perception.

Le Conseil provincial peut assortir la suspension de l'exercice de l'art médical d'un sursis d'un terme de deux ans au plus, à compter de la date du prononcé de la décision en dernier ressort ou du rejet du pourvoi en cassation, visé à l'article 26 »;

D. à l'alinéa 3, entre les mots « suspension du droit d'exercer l'art médical » et les mots « sont privés » sont insérés les mots « et qui n'ont pas obtenu leur réhabilitation ».

Art. 9

Dans le même arrêté est inséré un article 16bis, rédigé comme suit :

« Art. 16bis. — § 1er. Les sanctions disciplinaires inférieures à la suspension du droit d'exercer l'art médical sont effacées après un délai de trois ans après le prononcé de la décision en dernier ressort ou du rejet du pourvoi en cassation visé à l'article 26. Cependant, si le médecin a encouru une nouvelle sanction, pendant ce délai, un nouveau délai de trois ans recommence à courir à dater de la dernière décision.

Les sanctions ne sont effacées que dans la mesure où elles ont été effectivement subies.

L'effacement produit les mêmes effets que la réhabilitation.

§ 2. Tout médecin qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1er, peut introduire une demande en réhabilitation auprès du conseil d'appel.

Cette demande n'est recevable que si :

1º un délai de trois ans s'est écoulé depuis l'exécution de la dernière sanction;

2º la réhabilitation a été accordée en matière pénale, si la sanction a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;

3º l'intéressé n'a pas déjà bénéficié d'une réhabilitation depuis dix ans au moins;

4º l'intéressé a effectivement subi l'intégralité des sanctions pour lesquelles il a demandé la réhabilitation, sans préjudice du bénéfice du sursis.

Lorsqu'une demande en réhabilitation est introduite après le rejet d'une demande antérieure, la nouvelle demande n'est recevable que si un délai de deux ans s'est écoulé depuis que la décision de rejet est devenue définitive.

§ 3. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans le chef de la personne faisant l'objet de la sanction, tous les effets de la sanction.

§ 4. Le médecin belge radié du tableau de l'Ordre peut, à l'expiration d'un délai de trois ans, à partir de l'exécution de la sanction, introduire une demande de réinscription au tableau de l'Ordre auprès du conseil provincial de son domicile.

L'inscription au tableau n'est permise qu'après avis motivé du conseil provincial de l'Ordre auquel le médecin appartenait.

La décision du conseil provincial est susceptible d'appel.

En cas de rejet de la demande de réinscription, une nouvelle demande n'est recevable qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans. »

Art. 10

À l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A. le § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :

« Les poursuites disciplinaires ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai d'un an après la date à laquelle les faits répréhensibles ont été constatés où que les autorités de l'Ordre en ont pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe le conseil provincial dont dépend le médecin, qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Le collège d'instruction visé à l'article 10, § 2, instruit l'affaire; il est convoqué par son président. Le collège d'instruction désigne un rapporteur. »;

B. au même § 1er, dernier alinéa, les mots « le bureau » sont remplacés par les mots « le collège d'instruction »;

C. le même § 1er est complété par les alinéas suivants :

« Les membres du conseil provincial qui ont examiné une affaire en tant que membres du collège d'instruction ne peuvent prendre part à la délibération ni à la décision au fond de l'affaire.

Le conseil provincial agissant comme instance disciplinaire est présidé par l'un des magistrats visé à l'article 7, § 1er. »;

D. au § 2, deuxième phrase, les mots « Celui-ci » sont remplacés par les mots « Il est assisté par un médecin membre du conseil d'appel. Le rapporteur »;

E. le même § 2 est complété par l'alinéa suivant :

« Le rapporteur, et le membre du conseil qui l'a assisté, ne prennent pas part à la délibération ni à la décision concernant l'affaire en question, si des devoirs complémentaires d'instruction ont été accomplis. ».

Art. 11

À l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'assesseur du conseil provincial » sont remplacés par les mots « le magistrat ayant présidé le collège d'instruction ».

Art. 12

À l'article 24, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 13 mars 1985, les mots « de l'assesseur du conseil provincial » sont remplacés par les mots « du magistrat visé à l'article 7, § 1er, 2º, ».

Art. 13

À l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'assesseur du conseil provincial » sont remplacés par les mots « le magistrat-président du collège d'instruction ».

Art. 14

À l'article 27, § 2, du même arrêté, les mots « la réinscription à ce tableau » sont insérés entre les mots « la radiation de ce tableau » et les mots « ou la limitation ».

Art. 15

Dans le même arrêté est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :

« Art. 31bis. — Si lors d'une procédure disciplinaire, quel qu'en soit le niveau, un membre des instances se trouve en position de conflit d'intérêts par rapport au médecin qui subit la procédure disciplinaire, il ne participe ni à la délibération ni à la décision au fond de l'affaire.

Le Conseil national peut déterminer certains critères non limitatifs dont s'inspireront les conseils de l'Ordre pour déterminer au cas par cas s'il y a conflit d'intérêts. ».

Art. 16

La loi est applicable aux procédures en cours, sans préjudice des actes valablement accomplis avant son entrée en vigueur.

Art. 17

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national suivant sa publication au Moniteur belge.

8 décembre 2004.

Alain DESTEXHE.
Jacques BROTCHI.