Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-36

SESSION DE 2004-2005

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-première ministre et ministre de la Justice

Question nº 3-1371 de M. Destexhe du 10 septembre 2004 (Fr.) :
Huissiers de justice. — Pouvoirs.

Certains huissiers de justice envoient des courriers dans lesquels ils utilisent un langage menaçant.

Les huissiers ont-ils le choix des termes qu'ils emploient ?

Quelle est la valeur juridique exacte d'un courrier envoyé par huissier ?

Certains adressent des mises en demeure accompagnées d'une facture pour la « lettre de sommation » et d'un « droit d'encaissement ». De quoi s'agit-il ? Est-ce légal ?

Ont-ils obligation de vérification du litige avant tout envoi de mise en demeure ? Que se passe-t-il en cas d'erreur de leur part, si par exemple, la personne a déjà réglé le montant dû ?

Peuvent-ils menacer de saisir des biens en cas de non-paiement, même pour des sommes très faibles de par exemple 15 euros ?

Réponse : 1. Étant donné que la question ne précise ni le contenu ni l'objet du courrier critiqué, je donnerai tout d'abord, aux questions posées, une réponse générale, par référence au droit commun applicable à cet égard et ce, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux.

2. Conformément aux règles de droit commun, un débiteur est mis en demeure d'exécuter son obligation, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention lorsqu'elle porte que le débiteur sera en demeure sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme (art. 1139 du Code civil). Par « sommation », on entend soit un acte d'huissier, soit un acte équivalent contenant une interpellation dont le débiteur a dû nécessairement induire qu'il était mis en demeure (Cass. 28 mars 1994, Pas., p. 317). Il est admis par la doctrine qu'une sommation est traditionnellement synonyme d'exploit de huissier (W. Van Gerven, « Verbintenisrecht » Acco, Louvain, p. 368). En pratique, une lettre recommandée avec accusé de réception suffit généralement en matière civile et une lettre ou un télégramme ordinaire en matière commerciale, du moins lorsqu'il ne peut être contesté que le débiteur l'a reçu(e).

Une sommation faite par huissier de justice peut dès lors être effectuée par exploit de huissier ou par courrier. Pour les sommations faites par huissier de justice autrement que par exploit, il n'y a pas de dispositions légales ou réglementaires spécifiques concernant le langage à utiliser; les règles de déontologie des huissiers de justice sont applicables. Ces règles déontologiques peuvent être établies par la Chambre nationale des huissiers de justice qui, conformément à l'article 550 du Code judiciaire, veille à l'uniformité de la discipline et des règles de déontologie parmi ses membres et peut, notamment, approuver des règlements à cet effet. Le conseil de la chambre d'arrondissement (des huissiers de justice) est chargé de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice de l'arrondissement et à l'exécution des lois et règlements les concernant, d'appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu à des peines de discipline excédant la compétence du conseil. Il est également chargé d'examiner les plaintes au sujet des frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de frais et dépenses injustement perçus (art. 542, 1º, 2º et 3º, du Code judiciaire). Le conseil peut infliger les peines disciplinaires de rappel à l'ordre, de censure simple, de censure avec réprimande par le syndic, devant le conseil de la chambre d'arrondissement, ou d'interdiction de l'entrée au conseil de la chambre d'arrondissement et au conseil permanent de la Chambre nationale pendant une durée de trois ans au plus, la première fois, et de six ans au plus en cas de récidive (art. 531 du Code judiciaire). Les peines disciplinaires de destitution, suspension ou condamnation à l'amende sont cependant de la compétence du tribunal de première instance, sur réquisition du procureur du Roi (art. 532 du Code judiciaire).

Par conséquent, la personne qui estime être victime du comportement illégal d'un huissier de justice peut s'adresser via le syndic, au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, ou au procureur du Roi.

En ce qui concerne la facturation de « frais de sommation » ou de « droit d'encaissement », l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations prévoit qu' en exécution de l'article 519 du Code judiciaire, les huissiers de justice ont droit au remboursement de leurs frais et déboursés et à des indemnités de déplacement. Ce tarif s'applique aux actes accomplis par les huissiers de justice qui sont prescrits par les dispositions légales en matière civile et commerciale. Il précise, notamment, le montant du droit alloué à l'huissier de justice pour toute sommation avec menace de poursuites, faite par lettre, dans les affaires d'une valeur inférieure à 125 euros; ce droit comprend le coût de l'envoi d'une copie de la lettre au requérant, à son conseil ou à son mandataire. Ce droit est à charge de la partie débitrice (art. 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 précité).

Enfin, l'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et pour tous requérants (art. 517 du Code judiciaire) mais, en sa qualité d'officier ministériel et public, « sa tâche excède celle qui lui confie son mandant puisqu'il a l'obligation, notamment, de tenir compte de tous les créanciers en concours et d'analyser la régularité de la créance ou du titre exécutoire qu'il est chargé de récupérer ou de poursuivre. ... » (L. Chabot : « Rôle social de l'huissier de justice », dans Le rôle économique et social de l'huissier de justice, Story-Scientia — 2000, p. 33).

Les questions telles que celles de savoir si la partie requise est (encore) débitrice ou d'apprécier si l'acte posé par l'huissier de justice est équilibré par rapport aux différents intérêts en présence sont des questions de fait qui relèvent de l'appréciation exclusive des cours et tribunaux. Dans la réponse donnée à une question orale posée par M. François-Xavier de Donnéa, député, au sujet des prérogatives des huissiers de justice, j'ai rappelé le principe selon lequel, sous réserve de l'appréciation des cours et tribunaux, l'huissier de justice est soumis, lors de l'exercice de son mandat, à une obligation générale de prudence par rapport à la personne saisie et aux tiers. D'une manière générale, l'huissier peut engager sa responsabilité tant contractuelle qu'extra-contractuelle, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, que ce soit à l'égard de son mandant, de la personne saisie ou d'un tiers (Chambre CRIV 51 COM 372, p. 6-7).

3. Outre ces règles du droit commun, il convient de signaler, qu'en ce qui concerne le recouvrement amiable de dettes du consommateur, la loi du 20 décembre 2002 énumère, à l'article 3, une série de pratiques et d'actes interdits en cas de recouvrement amiable de dettes du consommateur applicables tout aussi bien pour ceux qui pratiquent une « activité de recouvrement amiable de dettes » au sens définie par cette loi que pour ceux qui, comme les huissiers de justice notamment, peuvent aussi sans entrer dans le cadre de ces activités spécifiques, poser des actes de « recouvrement amiable de dettes » au sens également défini par la loi. Est, notamment, interdit en matière de recouvrement amiable de dettes du consommateur, l'encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés (art. 3, § 2, de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur précitée). Par conséquent, le montant du droit alloué à l'huissier de justice pour toute sommation avec menace de poursuites faite par lettre, tel que prévu par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 précité, fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, doit, en matière de recouvrement amiable de dettes du consommateur et sous réserve de la jurisprudence des cours et tribunaux, être lu en lien avec les obligations générales de la loi du 20 décembre 2002 précitée. Je me réfère pour le surplus à la réponse que j'ai faite en commission de la Justice de la Chambre des représentants, le 24 mai 2004, à la question orale de Mme Magda De Meyer concernant les activités de recouvrement des huissiers de justice (doc. Chambre, CRIV 51 COM 268, p. 35-38).