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Question écrite n° 6-406

de Peter Van Rompuy (CD&V) du 22 janvier 2015

au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Bonus logement - Transfert avec maintien du crédit

crédit immobilier
impôt des personnes physiques
déduction fiscale

Chronologie

22/1/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2015)
4/3/2015Rappel
12/11/2015Réponse

Question n° 6-406 du 22 janvier 2015 : (Question posée en néerlandais)

Motivation du caractère transversal de la question écrite. Les conséquences pour les compétences des Communautés et/ou des Régions sont les suivantes : le caractère transversal de la question ressort de la réponse du 9 décembre 2014 de la Mme Turtelboom, vice-ministre-présidente du gouvernement flamand et ministre flamande du Budget, des Finances et de l’Énergie, à la question écrite n° 32 ­ 2014/2015 du député flamand Peter van Rompuy, datée du 16 octobre 2014.

Un couple qui est aujourd’hui propriétaire d’un logement et bénéficie du bonus logement mais qui souhaite déménager en 2015 avec maintien de son prêt hypothécaire, se retrouve dans l’incertitude en ce qui concerne le maintien du bonus logement.

1) En cas de transfert du prêt hypothécaire donnant droit à l’actuel bonus logement, les anciennes conditions avantageuses sont-elles toujours applicables en 2015et, le cas échéant, combien de temps seront-elles encore valables ?

2) Quelle sera la politique du ministre à ce sujet ?

Réponse reçue le 12 novembre 2015 :

Les conséquences fiscales du transfert d’hypothèque sont décrites dans la circulaire n° Ci.RH. 331/635.143 du 12 janvier 2015.

En ce qui concerne les emprunts hypothécaires conclus avant le 1er janvier 2014, le contribuable peut aussi demander l’application du bonus-logement fédéral pour les exercices d’imposition 2015 et 2016 sur la base de l’article 539 CIR 92.

À partir de l’exercice d’imposition 2017, cette mesure transitoire peut seulement encore être d’application s’il est satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :

– l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté a été l’habitation propre du contribuable et est devenue par la suite une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016 ;

– le contribuable a demandé pour la période imposable précédente, pour l’emprunt ou le contrat concerné, l’application des articles 104, 9°, 115, 116, ou 1451, 2° en 3°, CIR 92, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par la loi du 8 mai 2014 (en ce qui concerne la « réduction d’impôt fédérale pour l’habitation unique », ou, le cas échéant, la « réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme »).

Il est notamment satisfait à la première condition supplémentaire lorsque l’habitation a été aliénée avant le 1er janvier 2016 ou lorsque le couple a déménagé avant le 1er janvier 2016.