Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 6-371

de Bert Anciaux (sp.a) du 8 janvier 2015

au ministre de la Justice

Marchands d'armes - Intermédiaires - Agrément

commerce des armes
statistique officielle
négociant
intermédiaire commercial
trafic illicite
accès à la profession

Chronologie

8/1/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2015)
27/5/2015Réponse

Question n° 6-371 du 8 janvier 2015 : (Question posée en néerlandais)

Entre 1991 et 2003, les principales composantes de la politique belge en matière de commerce extérieur des armes sont devenues des compétences régionales. Depuis lors, une certaine paix communautaire a régné, du moins en ce qui concerne les dossiers d'exportation d'armement. L'autorité fédérale conserve cependant diverses compétences dans le domaine du commerce d'armes. Il est donc très difficile de se faire une idée globale du commerce extérieur d'armes de notre pays.

Dans tous les pays, le contrôle des exportations exige une collaboration entre différents services publics, mais la complexité du dossier est accrue par la répartition entre les différentes entités constitutionnelles de la fédération belge. Cela ressort clairement de l'analyse des missions législatives et de contrôle des parlements dans ce domaine. Dans leur hémicycle, les députés ne peuvent s'occuper que de volets partiels de la problématique du commerce des armes.

Les parlementaires fédéraux peuvent s'intéresser à la politique belge de sécurité internationale (Affaires étrangères), aux ventes et aux exportations par l'armée belge (Défense et Économie), à l'agrément de vendeurs d'armes et d'intermédiaires (Justice), à la lutte contre le trafic d'armes (Intérieur), à la non-prolifération nucléaire (Énergie), à l'efficacité des contrôles douaniers aux frontières (Finances) et à la sécurisation des aéroports national et régionaux (Mobilité et Intérieur); ils peuvent établir des liens entre ces thèmes.

Quant à eux, les parlementaires régionaux et communautaires contrôlent la politique d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de matériel militaire et de matériel à usage mixte par les particuliers, les marchands et les fabricants (Commerce extérieur), la réglementation de la chasse (Environnement) et du tir sportif (Sports) et l'usage d'armes folkloriques (Culture).

Dans ce contexte, il est fort compliqué de développer et de maintenir une vision cohérente, de dénoncer les problèmes et de lancer des initiatives nouvelles.

Voilà justement une tâche et une mission pour le Sénat, qui peut se pencher sur ces compétences transversales.

Dans l'optique de la préparation d'un rapport d'information, je souhaite que le ministre réponde aux questions suivantes:

1. Pour les années 2012, 2013 et 2014, quels négociants en armes et quels intermédiaires le ministère de la Justice a-t-il agréés?

2. Dispose-t-on de données sur les armes qu'ils ont fournies?

3. De quels flux d'armes s'agissait-il? Avec quels pays tiers ces fournisseurs ont-ils mis sur pied ces transports d'armes?

Je souhaiterais donc un aperçu par arme: où ou à qui a-t-elle été achetée, et quand.

4. Quel était le prix des armes livrées et négociées par ces fournisseurs, pour les années 2012, 2013 et 2014?

5. Chez ces négociants en armes et les intermédiaires agréés, a-t-on ultérieurement démasqué des trafics illicites d'armes? Si oui, de quelles armes s'agit-il?

6. Comment le ministre veillera-t-il à un contrôle approfondi par la société et par les politiques et à un débat sur l'agrément de négociants en armes et d'intermédiaires?

7. Dans le cadre de l'enquête sur la moralité de ces candidats vendeurs, le ministre se concerte-t-il avec les services régionaux qui contrôlent le commerce des armes? Y a-t-il une concertation avec les ministres régionaux compétents?

Réponse reçue le 27 mai 2015 :

1) et 2) Il y a lieu de distinguer l'agrément d'armurier ou d'intermédiaire, au sens de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, que le ministre de la Justice délivre suite à un recours contre un refus par le gouverneur, de la délivrance de l'autorisation préalable sur base de l'article 10 de la loi du 5 août 1991 qui réglait le commerce international des armes, actuellement régionalisée et remplacée en grande partie par des dispositions décrétales mais dont certains aspects sont restés fédéraux. Il s’agit notamment de la délivrance d'une autorisation préalable selon un contrôle de moralité aux intermédiaires dans le commerce précité qui n'exercent qu'une fonction administrative dans notre pays et ne font pas transiter des armes par le territoire belge.

Dans le cadre de cette dernière réglementation, quelques rares demandes d'autorisations préalables ont été traitées.

3) et 4) Il ne peut être répondu à la question de savoir si les firmes qui ont reçu une autorisation préalable l'ont effectivement utilisée et dans quel but. Elle ne sert, en effet, que pour le transfert d'armes à partir de et vers de pays tiers, sans passer par le territoire belge, ce qui ne nécessite pas de documents d'importation et d'exportation.

5) Mes services n’ont pas connaissance de trafics illégaux dans lesquels les firmes qui ont obtenu une autorisation seraient formellement impliquées.

6) Un débat de fond sur la problématique des transferts d'armes par des courtiers devra dépasser la simple évaluation des systèmes de contrôle existants, étant donné que ceux-ci semblent être insuffisants dans la pratique. Ce problème se pose d’ailleurs également dans beaucoup d'autres pays qui ont tenté de mettre sur pied un système de contrôle.

Il semble en effet difficile de contrôler les courtiers, vu que leurs activités peuvent rester pratiquement invisibles dans les pays au départ desquels ils les exercent, et qu'un contrôle à partir du pays d'origine ou destinataire des armes est illusoire, puisque cela se passe le plus souvent dans le contexte de pays instables, qui ont connu ou connaissent un conflit armé ou dans lesquels un régime douteux est au pouvoir. Les transferts financiers liés à ces activités ne passent généralement pas par notre pays non plus.

7) Dans le cadre du contrôle de moralité des courtiers, et des candidats-armuriers souhaitant exporter ou faire transiter des armes par la Belgique, il existe une collaboration et un échange d'informations très souples avec les services régionaux compétents. L'obtention de l'autorisation préalable après un contrôle de moralité est une condition sine qua non pour l'obtention d'une licence régionale après un contrôle des biens concernés et leur destination. Jusqu'à présent, la concertation régulière au niveau des administrations concernées paraît suffire.