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Question écrite n° 6-179

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 octobre 2014

au ministre de la Justice

la légalité du nouveau radar Lidar

appareil d'enregistrement
contrôle de police
contrôle de la circulation

Chronologie

23/10/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2014)
8/10/2015Réponse

Question n° 6-179 du 23 octobre 2014 : (Question posée en néerlandais)

Le collège des procureurs généraux a reçu dernièrement une note de juristes de la police fédérale l'interrogeant sur la légalité du nouveau radar Lidar. La note exprime des doutes, entre autres parce que l'appareil Lidar ne correspond manifestement pas aux catégories légales actuelles. Celles-ci prévoient ou bien des radars fixes, ou bien des radars mobiles mais pas de forme hybride. En outre, le Lidar doit recevoir une nouvelle homologation car celle qu'il a obtenue en 2008 ne répond plus aux critères actuels. Ces questions juridiques n'enlèvent certes rien aux grandes qualités du Lidar.

La ministre confirme-t-elle la réception d'une note des juristes de la police fédérale, lesquels posent des questions sur la légalité du nouveau radar Lidar ? Reconnaît-elle que la loi actuelle ne prévoit pas de catégorie correspondant au Lidar et qu'une modification législative est prévue pour ajouter parmi les catégories un appareil semi-mobile capable de fonctionner de manière à la fois mobile et statique ? Dans l'affirmative, quand la ministre prévoit-elle cette modification législative ? La ministre partage-t-elle l'analyse de cette note selon laquelle le Lidar nécessite une nouvelle homologation ? Si oui, quand celle-ci sera-t-elle réglée ? Ces deux difficultés retarderont-elles la mise en service de cet appareil ? Comment se fait-il que ces lacunes n'aient pas été signalées et résolues plus tôt ?

Réponse reçue le 8 octobre 2015 :

Il est exact que tant la police fédérale que le Collège des procureurs généraux ont vérifié la légalité du compteur de vitesse de type Lidar et ont eu des contacts entre eux à ce sujet. Le service de Métrologie du service public fédéral (SPF) Économie, Petites et moyennes entreprises (PME), Classes moyennes et Énergie y a été impliqué.

La question a principalement porté sur le fait de savoir si le placement du Lidar devait être considéré comme une installation fixe ou mobile. Dans le cas d'une installation fixe, il y a des exigences supplémentaires comme un protocole d'accord entre les autorités administrative, judiciaire et policière et un contrôle de l'installation par un établissement accrédité.

La loi définit certaines conditions supplémentaires pour les installations fixes. Les mots mobiles ou semi-fixes ne sont utilisés nulle part. Dès lors qu’il n'est pas question d'une installation fixe, il suffit que l'appareil utilisé soit conforme à l'approbation du modèle, que la date limite de l'étalonnage ne soit pas dépassée et que l'appareil soit installé en conformité avec les exigences de l'approbation. L'appareil Traffic Observer LMS-06 dispose d'une approbation de modèle et peut être déplacé. Il n'y a donc pas d’installation fixe.

Tant le Collège des procureurs généraux que le SPF Économie estiment que le Lidar Traffic Observer LMS-06 est bien un appareil mobile.

Il apparaît donc qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation. Si l'appareil est placé dans le respect des conditions, les mesures effectuées, même en l'absence d'un opérateur, sont utilisables en toute légalité et les procès-verbaux établis sur la base de celles-ci ont une valeur probante jusqu'à preuve du contraire.