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Question écrite n° 6-1254

de François Desquesnes (cdH) du 16 janvier 2017

au premier ministre

Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics - Critères d'attribution - Aspects qualitatifs, environnementaux ou concernant le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué - Application pour l'économie agricole

norme environnementale
norme de qualité
contrat public
secteur agricole
marché public

Chronologie

16/1/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/2/2017)
14/2/2017Réponse

Question n° 6-1254 du 16 janvier 2017 : (Question posée en français)

L'agriculture est une compétence largement régionalisée. Toutefois de nombreuses compétences fédérales peuvent avoir une influence importante sur le développement de l'économie agricole. Ainsi en va-t-il de la loi sur les marchés publics.

La nouvelle loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que le rapport qualité / prix peut être un critère d'attribution évalué sur la base du prix et de critères comprenant notamment des aspects qualitatifs, environnementaux ou encore " le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué ".

L'honorable premier ministre peut-il dès lors préciser si l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 permet donc effectivement l'inscription dans les futurs cahiers des charges :

- d'un critère de " circuit court " pour l'achat de denrées agricoles, par exemple en appréciant l'offre en fonction du nombre d'intermédiaires ;

- d'un critère de saisonnalité d'approvisionnement des produits agricoles, par exemple en appréciant l'offre en fonction de l'engagement du fournisseur à intégrer des produits de saison dans la composition de plats préparés ;

- d'un critère d'usage limité de pesticides, par exemple en appréciant l'offre en fonction de certifications garantissant le non-usage ou un usage minoré de produits phytosanitaires ?

Dans la même loi, l'article 2, 44°, définit de façon différente les spécifications techniques pour les fournitures. Les exigences de " circuit court ", de " saisonnalité d'approvisionnement " et d'" usage limité de produits phytosanitaires " peuvent-elles figurer dans le cadre de telles spécifications techniques au titre de " niveau de qualité " ou de " niveaux de la performance environnementale ou climatique " ? Le cas échéant à quelles conditions ?

Réponse reçue le 14 février 2017 :

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permet aux adjudicateurs de favoriser le développement de circuits courts de commercialisation pour l'achat de denrées agricoles.

Toutefois, une telle manière de procéder ne peut être source de discrimination entre opérateurs économiques et ne peut conduire à limiter inutilement la concurrence.

Il est important de préciser que le circuit court ne peut être lié à un critère géographique. En tout état de cause, la localisation du producteur ne peut constituer un critère d’attribution du marché. De plus, les critères d’attribution ne peuvent pas non plus avoir pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’adjudicateur. Ils doivent être suffisamment précis pour permettre la vérification concrète des informations fournies (cf. art. 81, § 3 de la loi du 17 juin 2016). Par contre, l’allotissement du marché peut faciliter les candidatures de producteurs locaux.

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus précisément son article 81, permet en outre aux adjudicateurs d’utiliser notamment un critère de saisonnalité d’approvisionnement ou un critère limitant l’usage de pesticide en tant que critères d’attribution. Il appartient néanmoins aux adjudicateurs de déterminer comment intégrer de tels aspects en fonction de la nature de leur marché. Une telle intégration doit donc se faire marché par marché.

Il en va d’ailleurs de même pour les spécifications techniques. Les exigences de circuit court, de saisonnalité d’approvisionnement et d’usage limité de produits phytosanitaires que vous citez peuvent être intégrées dans les documents de marché. Les adjudicateurs devront déterminer comment les intégrer au mieux en fonction de la nature du marché.