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Question écrite n° 6-107

de Olivier Destrebecq (MR) du 23 octobre 2014

au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

Lien de filiation - Procédures de reconnaissance - Exigence d'un test ADN - Preuve par d'autres moyens - Collaboration avec les administrations étrangères

filiation
ADN
preuve

Chronologie

23/10/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2014)
11/12/2014Réponse

Question n° 6-107 du 23 octobre 2014 : (Question posée en français)

La presse a relaté le cas malheureux d'un Louviérois, expatrié en France et de retour en Belgique avec ses enfants, à qui on demande impérativement de soumettre ses enfants à un test ADN afin de prouver sa paternité et de reconnaître aux enfants la nationalité belge.

Cette personne détient les certificats de naissance de ses enfants, ainsi qu'un document émanant de la mère qui confirme sa paternité. L'administration louviéroise ne semble guère s'en émouvoir puisqu'elle exige à tout prix un test ADN.

Il va de soi que cette procédure vise à limiter les abus, et c'est en soi une excellente chose.

Toutefois, je reste persuadé qu'une meilleure collaboration avec les administrations étrangères permettrait de limiter le recours à des procédures aussi extrêmes.

1) Je souhaiterais savoir si l'exigence d'un test ADN est une obligation légale ou si la paternité peut être prouvée par d'autres moyens (documents administratifs certifiés, possession d'état, etc.).

2) Plutôt que d'exiger de l'administré des tests, ne faudrait-il pas privilégier les échanges entre administrations étrangères afin de recouper au maximum les informations, en particulier en ce qui concerne les pays de l'espace Schengen ?

Réponse reçue le 11 décembre 2014 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question. 

Je pense que le problème visé concerne la compétence des officiers d’état civil en matière de naturalisation et n’est donc pas pour le regroupement familial. 

Il convient de faire une distinction entre la procédure ADN proposée par l’Office des Étrangers pour l’examen du lien de filiation en matière de droit de séjour de plus de 3 mois dans le cadre regroupement familial (loi du 15 décembre 1980) et les exigences des officiers d’état civil dans le cadre des demandes de naturalisation. 

La procédure ADN à laquelle le service visa regroupement familial recourt fréquemment : 

Pour pouvoir bénéficier d’un séjour en Belgique dans le cadre du regroupement familial en tant qu’ascendant ou de descendant, le lien de filiation doit être prouvé. 

Or, il se peut que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande ne soient pas probants ou que les registres d’état civil soient détruits. 

Aussi la loi du 15 décembre 1980 a donné la possibilité à l’étranger de prouver son lien de parenté par d’autres preuves valables et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire. 

C’est ainsi qu’en matière de visa, une procédure sécurisée a été élaborée entre le SPF “ Affaires étrangères ” et le Service public fédéral (SPF) “ Intérieur ” en vue de permettre, aux demandeurs de visa regroupement familial qui le désirent, d’avoir recours à la procédure ADN pour établir le lien de filiation. 

Il s’agit d’une procédure volontaire et donc nullement imposée par l’Office des Étrangers Ce recours aux tests ADN ne peut se faire qu’en dernier ressort.

En effet, le recours à ce test ne peut être systématique et ne peut remplacer la présentation de documents. 

Cette procédure sécurisée peut, soit être sollicitée par le demandeur au moment de l’introduction de la demande de visa de regroupement familial, soit être proposée par l’Office des Étrangers qui, au vu des documents produits et éléments contenus dans le dossier du demandeur, est obligé de prendre une décision négative sous réserve que la preuve du lien de filiation soit établie par le test ADN.