Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 6-1034

de Bert Anciaux (sp.a) du 29 septembre 2016

au ministre de la Justice

Médecins - Experts judiciaires - Confusion d'intérêts - Collusion avec des compagnies d'assurances - Règles déontologiques - Formation - Implication des Régions et Communautés

compagnie d'assurances
expertise judiciaire
expertise médicale
conflit d'intérêt
déontologie professionnelle
médecin

Chronologie

29/9/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/11/2016)
7/3/2017Réponse

Question n° 6-1034 du 29 septembre 2016 : (Question posée en néerlandais)

De plus en plus de compétences liées au bien-être et à la santé sont devenues des compétences communautaires. Les maisons de justice sont également une compétence des entités fédérées. La formation des médecins est un compétence des Communautés. Les pouvoirs locaux, de compétence régionale, sont souvent, dans la pratique, des promoteurs et exploitants d'hôpitaux. Les hôpitaux universitaires relèvent partiellement des Communautés.

Les matières liées à la santé et à la justice, font clairement l'objet d'une répartition tranversale des compétences du niveau fédéral et des entités fédérées. Il va de soi que le fonctionnement même de la justice et le contrôle de son fonctionnement correct sont de la compétence de l'autorité fédérale. Mais en même temps, de nombreux experts judiciaires sont de facto des personnes qui, du fait de leur profession, relèvent de la compétence des Communautés. En outre, de plus en plus de départements de la justice sont de compétence communautaire/régionale, y compris quand il s'agit, par exemple, du maintien de la protection de la jeunesse, du droit sanctionnel de la jeunesse ou des patients psychiatriques.

Un grave problème se pose quant à l'impartialité des experts judiciaires.Un certain nombre de médecins qui interviennent également comme experts judiciaires travaillent à temps partiel pour des compagnies d'assurances. De ce fait, des intérêts opposés peuvent se manifester et on peut douter de la sincérité et de l'équité de l'avis des experts judiciaires médicaux. Des conséquences d'accidents ne sont pas toujours mentionnées parce que cela peut être préjudiciable aux compagnies d'assurances, etc. Parfois, le traitement des partients est adapté aux souhaits des assureurs, parfois des dossiers médicaux disparaissent aussi, etc.

1) Comment pouvons-nous éviter qu'une confusion d'intérêts n'apparaisse dans le chef des experts judiciaires?

2) Comment les Régions et Communautés peuvent-elles elles aussi veiller à ce qu'une telle collusion soit exclue?

3) Comment peut-on mettre davantage l'accent dans la formation des médecins sur les règles déontologiques et juridiques qui doivent combattre cette confusion d'intérêts?

4) Quel plan d'action le ministre prévoit-il pour s'attaquer à cette problématique en collaboration ou non avec les entités fédérées?

Réponse reçue le 7 mars 2017 :

1) à 4) Pour éviter tout conflit d’intérêts dans le chef des experts judiciaires, la loi Pot-pourri IV a inséré un nouvel alinéa dans l'article 972, § 1er, du Code judiciaire :
« Nonobstant l’application de l’article 967 et l’alinéa précédent, l’expert communique en tous cas dans le même délai de huit jours les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité.
L’alinéa précédent, à l’exception de la première phrase, s’applique par analogie. Si le juge le trouve indiqué, il désigne un autre expert. ».
En outre, la disposition suivante est reprise dans le code de déontologie qui est établi en exécution de la loi du 10 avril 2014 en vue de lutter contre les conflits d’intérêts : 
« Il est interdit à l'expert d'intervenir en tant que conseiller technique d'une des parties dans une expertise judiciaire. Il n'acceptera de missions extrajudiciaires que s'il s'agit d’une désignation unilatérale préalable à une expertise judiciaire, une médiation, un arbitrage ou une expertise contradictoire à l'amiable. Si l’expert a été consulté par une partie pour la désignation d’un expert judiciaire, il peut poursuivre cette mission en tant que conseiller. En matière pénale, un expert judiciaire peut par contre intervenir comme expert pour le ministère public.
»