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Question écrite n° 5-9523

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 juillet 2013

à la ministre de la Justice

Terrorisme - Nations Unies - Conseil de sécurité - Liste de personnes et d'organisations suspectes - Publicité - Procédures - Protection juridique

terrorisme
Conseil de sécurité ONU

Chronologie

10/7/2013Envoi question
12/12/2013Réponse

Question n° 5-9523 du 10 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l'Union européenne utilise une liste de personnes et d'organisations soupçonnées de terrorisme. Elle complète la liste du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les conséquences de l'inscription d'une personne ou d'une organisation sur la liste du terrorisme sont profondes. Tous les avoirs financiers sont gelés et les opérations bancaires ainsi que les assurances sont bloquées. Les documents de voyage des individus figurant sur la liste et des personnes liées à des organisations terroristes leur sont en outre retirés.

Un couple belge de Putte a ainsi longtemps figuré par erreur sur la liste des Nations Unies. Ce n'est qu'au terme de six ans et à la suite d'une réprimande du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qu'ils ont été, à la demande de la Belgique, supprimés de la liste.

D'où les questions suivantes :

1) Combien d'organisations et de personnes figurent-elles actuellement sur la liste du terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Cette liste est-elle publique et où puis-je la trouver ?

2) Quelle est la procédure en vigueur pour ajouter le nom d'une personne ou d'une organisation ou pour le retirer de cette liste ? Qui est impliqué dans cette procédure et qui prend la décision finale ? Existe-t-il en l'occurrence des verrous démocratiques et/ou des mécanismes de contrôle ? Existe-t-il des possibilités de recours pour les organisations et les personnes figurant sur la liste ?

3) Depuis le 11 septembre 2001, des noms de personnes ou d'organisations ont-ils été ajoutés ou supprimés à la demande de la Belgique ? Cela se fait-il de façon publique ? Dans l'affirmative, de quelles organisations ou personnes s'agit-il ?

4) La ministre estime-t-elle que la protection juridique est suffisante pour ce qui est de l'inscription et de la suppression de noms sur la liste du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Juge-t-elle les procédures prévues suffisamment transparentes, pratiques et correctes ?

Réponse reçue le 12 décembre 2013 :

A titre préliminaire, il est nécessaire de préciser que cette question concerne une matière partagée impliquant en grande partie mon collègue des Affaires étrangères dont l'administration a également contribué à l’élaboration de la réponse à votre question.

1. L’ONU a établi une liste conformément aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2083 (2012), concernant les individus, groupes, entreprises et entités associées à Al-Qaida.

Cette liste est disponible sur le site de l’ONU, à l’adresse suivante : http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml.

Elle évolue régulièrement en fonction des décisions du comité de sanctions, soit de radiation, soit d’ajout d’une entrée. Actuellement, la liste de sanctions comprend 224 personnes associées à Al-Qaida et 64 entités, groupes et entreprises associés à Al-Qaida.

2. Le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, met à la disposition des États Membres une liste des sanctions contre Al-Qaida aussi à jour et aussi exacte que possible, ce qui ne peut se faire qu'avec leur coopération.

a) Inscription.

Les États Membres peuvent soumettre des noms pour inscription sur la Liste dès qu'ils réunissent des éléments de preuve d'une association de la personne ou de l'entité concernée avec Al-Qaida.

A cette fin, ils fournissent un mémoire aussi détaillé que possible exposant les motifs de la demande d'inscription, y compris des constatations précises démontrant l'existence de l'association ou des activités alléguées; la nature des éléments de preuve (informations émanant des services de renseignement, des autorités policières ou judiciaires ou des médias, déclarations faites par l'individu concerné, etc.); tout élément de preuve ou pièce justificative pouvant être fourni; et des indications sur tous liens avec une personne ou une entité inscrite sur la Liste.

L’exposé des motifs pourra être divulgué, sur demande, sauf en ce qui concerne les passages dont l’État Membre aura indiqué le caractère confidentiel au Comité, et le Comité pourra le citer au moment d’établir le résumé des motifs.

Les États doivent également fournir au Comité le plus de renseignements possible sur le nom qu’ils proposent, en particulier suffisamment d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier formellement les personnes, groupes, entités ou entreprises.

Le Comité examine les demandes d’inscription sur la Liste et prend ses décisions par consensus de ses 15 membres, conformément à son processus de décision habituel, qui est défini dans ses directives. En cas de refus d’inscription sur la liste, le Comité informe l’État qui a proposé l’inscription de la suite donnée à sa demande.

Enfin, une fois que le Secrétariat aura notifié à la Mission permanente du ou des pays concernés en application du paragraphe 19 de la résolution, le Bureau du Médiateur informera les personnes ou entités de leur inscription sur la Liste, lorsque leur adresse est connue.

b) Radiation

Toute personne, tout groupe, toute entreprise et toute entité inscrits sur la Liste des sanctions d'Al-Qaida peuvent présenter une demande de radiation. Cette demande doit rendre compte des motifs pour lesquels la personne ou l’entité concernée ne remplit plus les critères d’inscription énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1617 (2005) et réaffirmés au paragraphe 4 de la résolution 1989 (2011) du Conseil de sécurité.

Le requérant peut présenter sa demande de radiation, soit directement auprès du Bureau du Médiateur, ou par son État de résidence ou de nationalité.

Les États Membres peuvent à tout moment présenter au Comité une demande de radiation, après consultation bilatérale, s’il y a lieu, avec l’État ou les États auteur(s) de la demande d’inscription ou l’État ou les États de nationalité, de résidence ou d’enregistrement.

Les États peuvent soumettre des demandes de radiation de personnes dont la mort a été officiellement constatée, spécialement dès lors qu’aucun avoir n’a été identifié, et d’entités qui n’existent plus et à prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que les avoirs ayant appartenu à ces personnes ou entités n’ont pas été ou ne seront pas transférés ou distribués à d’autres entités ou personnes inscrites sur la liste.

Lorsqu’une demande de radiation est introduite auprès du Médiateur, celui-ci est chargé de réunir des informations et de s’entretenir avec le pétitionnaire, les États concernés et les organisations compétentes au sujet de la demande. Dans des délais fixés, le Médiateur présente un rapport complet au Comité des sanctions. Sur la base d’une analyse de toutes les informations disponibles et des observations formulées par le Médiateur, le rapport énonce à l’intention du Comité les principaux arguments concernant la demande précise de radiation de la Liste. Le rapport contient également une recommandation du Médiateur sur la demande de radiation.

Le Comité tiendra dûment compte, lorsqu’il examinera les demandes de radiation, de l’avis des États à l’origine des inscriptions et des États de résidence, de nationalité ou de constitution.

Dans les trois jours ouvrables suivant la radiation d’un nom de la Liste, le Secrétariat notifiera à la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on pense que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, son pays de nationalité (pour autant que l’information soit connue). Les États qui reçoivent une telle notification prennent, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, des mesures pour aviser ou informer promptement la personne ou l’entité concernée que son nom a été radié de la Liste.

3. En janvier 2003, le Comité des sanctions 1267 a porté le nom de deux belges sur la liste, sur base d’informations communiquées par l'État belge. Ces personnes ont été radiées en juillet 2009.

4. Au niveau des Nations Unies, la Belgique fait partie d’un groupe de pays (groupe des « like-minded » sur des sanctions ciblées), qui plaide en faveur de procédures claires et justes dans le cadre du régime de sanction mis en place par les Résolutions 1267 et 1989 (liste Al-Qaeda) du Conseil de sécurité. La Belgique a contribué activement aux débats visant à l’améliorer ce régime de sanction. Le système actuel, qui garantit un rôle important au bureau du médiateur, est équilibré et offre un mécanisme de radiation satisfaisant pour les personnes concernées.