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Question écrite n° 5-9360

de Dominique Tilmans (MR) du 19 juin 2013

au secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Les indemnités d'invalidité perçues à la suite d'un crime

assurance d'invalidité
criminalité organisée
détenu
incapacité de travail

Chronologie

19/6/2013Envoi question
18/10/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3655

Question n° 5-9360 du 19 juin 2013 : (Question posée en français)

Monsieur le Secrétaire d'Etat, selon la presse flamande, un des assassins de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen décédée en décembre 2007, touche en prison des indemnités d'invalidité perçues à la suite d'un braquage à Lodelinsart en avril 1999. Après ce braquage, l'intéressé a été déclaré invalide et inapte au travail. Il aurait donc touché des indemnités d'incapacité de travail et ensuite d'invalidité.

Rappel, quand le travailleur est-il en incapacité de travail ?

Lorsque suite à un examen médical, le médecin-conseil (INAMI) le déclare inapte à travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, son contrat de travail est suspendu.

Quand le travailleur est-il en invalidité ?

Un an après la période d'incapacité de travail.

Dans les deux cas, il perçoit des indemnités de sa mutuelle.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Nous sommes ici dans le cas d'un braquage, d'un crime ! Si les faits relatés sont confirmés, est-il admissible que, blessé par les forces de l'ordre lors d'un braquage, le détenu puisse être considéré en maladie ou en accident ?

Est-il concevable qu'un criminel puisse toucher une indemnité " de braquage " ? Que pensez-vous d'une telle absurdité ? N'est-il pas urgent de prendre des mesures ?

Réponse reçue le 18 octobre 2013 :

En réponse à votre question, je peux vous confirmer qu’aucune des trois personnes condamnées dans le cadre de l’assassinat de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen en décembre 2007 ne dispose d’un dossier médical d’invalidité auprès de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI).

À cet égard, je peux préciser qu’en vertu de l’article 90 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la reconnaissance de l’incapacité de travail primaire relève du médecin-conseil de l’organisme assureur ou du médecin-inspecteur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI, si ce dernier examine l’assuré à la demande du médecin-conseil de l’organisme (c’est le cas notamment pour les assurés qui sont détenus).

Je peux en outre vous confirmer qu’une personne détenue peut bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail, si elle remplit toutes les conditions requises à cet effet. J’attire cependant votre attention sur le fait que les indemnités doivent être refusées lorsque l’incapacité de travail est la conséquence d’une faute provoquée délibérément par le titulaire (article 134, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et article 27, b), de l’arrêté royal du 20 juillet 1971). Les indemnités doivent dès lors être refusées lorsque la faute qui est la cause de l'incapacité de travail a été commise intentionnellement par celui-ci, même s'il n'en a pas souhaité les conséquences (Cass., 5 novembre 1990, Pas. 1991, 245; Cass., 2 mars 1992, Pas., 1992, 591 et Cass., 2 mars 2009, J.T.T., 2009, 312).

Je peux enfin vous communiquer que si le titulaire reconnu comme étant incapable de travailler est considéré comme un titulaire sans charge de famille, il n’a droit, en cas d’emprisonnement, qu’à la moitié du montant de l’indemnité d’incapacité de travail auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été privé de sa liberté (article 233, premier alinéa, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 - assurance indemnités des travailleurs salariés et article 32 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 - assurance indemnités des travailleurs indépendants). La ratio legis de cette réduction de moitié de l’indemnité réside dans le fait que durant cette période de privation de liberté, certains coûts d’entretien sont pris en charge par l’institution dans laquelle l’intéressé est emprisonné.