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Question écrite n° 5-8758

de Nele Lijnen (Open Vld) du 17 avril 2013

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Séjour dans une maison de repos et de soins - Droits du patient - Libre choix du praticien - Pharmaciens - Fourniture de médicaments

pharmacien
équipement social
droits du malade
médicament
CPAS

Chronologie

17/4/2013Envoi question
23/9/2013Rappel
29/10/2013Rappel
3/12/2013Requalification
24/1/2014Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-4372

Question n° 5-8758 du 17 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

De nombreuses maisons de repos et de soins, gérées ou non par les pouvoirs publics (en l'espèce le Centre public d'action sociale ou CPAS), commandent les médicaments de leurs résidents dans une seule et même pharmacie. Les commandes sont livrées et ensuite réparties entre les patients. L'article 6 de la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 stipule que le patient a droit au libre choix du praticien professionnel. Un pharmacien est également un praticien. Le pharmacien est responsable de la préparation des médicaments. Selon moi, ce droit ne devrait pas être supprimé dès le moment où l'on se trouve dans une maison de repos. Tous les pharmaciens ne devraient-ils pas avoir la possibilité de livrer des médicaments dans une maison de repos ? Il ne peut pas non plus être question d'une diminution de prix, en particulier pour les médicaments soumis à une prescription obligatoire, qui inciterait à tout acheter chez le même fournisseur.

Je souhaiterais par conséquent poser les questions suivantes à la ministre :

1) Êtes-vous informée du fait que de nombreuses maisons de repos font appel à un seul et même pharmacien pour commander les médicaments de leurs patients ?

2) La fourniture de médicaments aux patients séjournant dans une maison de repos relève-t-elle de la loi du 22 août 2002, en particulier en ce qui concerne le libre choix du praticien ? Un pharmacien est-il considéré comme un praticien ?

3) Les maisons de repos peuvent-elles obliger leurs patients à commander leurs médicaments dans une seule et même pharmacie s'ils veulent que ceux-ci leur soient livrés sur place ?

4) Selon vous, quels sont les avantages de centraliser toutes les commandes chez un seul et même pharmacien ?

5) Des sanctions peuvent-elles être prises à l'encontre des maisons de repos et des CPAS qui, de cette manière, ne respectent pas les droits des patients ?

Réponse reçue le 24 janvier 2014 :

1. Oui, je suis au courant que, dans la plupart des cas, les maisons de repos font appel à un seul et unique pharmacien pour la délivrance de médicaments à leurs résidents. Cette forme de délivrance à des personnes qui vivent en communauté doit être effectuée conformément aux art. 22 et 23 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens.

2. L’article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévoit que le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et qu’il a le droit de modifier son choix. Cet article ne fait aucune distinction entre les patients qui sont admis dans une maison de repos et ceux qui ne le sont pas.

Le pharmacien relève de la définition de praticien professionnel conformément à l’art. 2, 3° de la loi du 22 août 2002 précitée.

3. Les maisons de repos ne peuvent obliger leurs résidents à commander leurs médicaments chez un seul et unique pharmacien proposé par la maison de repos. Si le résident souhaite se faire livrer des médicaments sur place, il peut désigner un mandataire personnel.

4. Les avantages de la centralisation de toutes les commandes de médicaments chez un seul et unique pharmacien peuvent être, entre autres, le fait que le résident de la maison de repos ou son mandataire personnel ne doit ainsi pas se déplacer pour se rendre chez le pharmacien de son choix et le fait que, d’un point de vue organisationnel, il est plus facile pour la maison de repos d’acheter tous les médicaments chez le même pharmacien pour permettre d’appliquer les soins pharmaceutiques aux patients de la maison de repos.

5. Les maisons de repos relèvent de la surveillance des communautés de sorte que l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé ne peut intervenir qu’en cas de non-respect des articles 22 et 23 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 précité.