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Question écrite n° 5-8619

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld) du 27 mars 2013

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique

Assujettis à la TVA - Cessation de l'activité - Restitution des avoirs TVA - Intérêts légaux - Délais

cessation d'activité
TVA
remboursement fiscal

Chronologie

27/3/2013Envoi question
6/9/2013Réponse

Question n° 5-8619 du 27 mars 2013 : (Question posée en néerlandais)

Lorsqu'un assujetti à la TVA met fin à ses activités et clôture son compte courant TVA avec un solde positif, il a droit au remboursement de cet excédent. Ce compte courant sera alors transformé en compte spécial.

L'administration peut également, avant de rembourser le solde, procéder au contrôle de la situation de l'intéressé. Ce contrôle a principalement pour objectif de vérifier si l'assujetti a bien déduit la TVA qui lui a été appliquée et s'il a bien acquitté la TVA dont il était redevable pour les opérations qu'il a réalisées.

Il appartient à l'administration de réaliser les vérifications qui s'imposent dans les plus brefs délais.

Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :

1) Dans quel délai un tel contrôle de cessation d'activité doit-il avoir lieu ?

2) Quand l'excédent doit-il être remboursé ? Le ministre peut-il détailler sa réponse ?

3) À partir de quand l'assujetti a-t-il droit à des intérêts en raison du remboursement tardif de cet excédent ?

Réponse reçue le 6 septembre 2013 :

1 et 2) La loi ne fixe pas de délai pour effectuer un contrôle de cessation de l’activité économique. Quant à la restitution même, l’article 76, § 1, premier alinéa, du Code TVA prévoit qu’elle doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l’année calendrier concernée. L’AGFISC s’efforce de réaliser le plus rapidement possible tant le contrôle de cessation que le remboursement.

Une restitution de crédit TVA après cessation des activités peut intervenir avec ou sans contrôle préalable de la comptabilité. Cela dépend des circonstances de fait du dossier.

Dans la pratique, elle aura lieu quelques temps après la cessation. Plusieurs éléments peuvent influencer les délais : la date à laquelle l’Administration prend connaissance qu’une cessation est survenue, l’aspect technique de la radiation du numéro de TVA et le dépôt, dans les délais ou non, de toutes les déclarations périodiques. En outre, pour des raisons de prudence, on ne procède plus à des restitutions automatisées à partir du moment où l’Administration a connaissance d’une cessation des activités.

En tout état de cause, l’action en recouvrement de la taxe par l’administration ainsi que l’action en restitution de la taxe par l’assujetti sont soumises aux délais de prescription prévus respectivement par les articles 81bis et 82bis du Code TVA. Ceci implique qu’en cas de non-réaction de l’une des parties, celle-ci perd son droit une fois la prescription acquise.

Le fait que le compte-courant de l’assujetti présente un solde créditeur au moment de sa clôture définitive ne signifie pas pour autant que l’assujetti a réellement droit à la restitution de ce montant. En effet, la cessation de l’activité économique entraîne des obligations en matière de révision de la déduction opérée et de prélèvement sur les biens d’investissements qu’il conserve. Des directives internes prescrivent aux services de gestion de la TVA d’informer l’assujetti de ses obligations de façon à lui permettre de s’y soumettre dans sa dernière déclaration périodique à la TVA, d’accélérer de la sorte la procédure en restitution de la taxe et de rendre superflus des contrôles supplémentaires.

3) Dans l’état actuel de la réglementation et conformément à l’article 91, § 3, premier alinéa, 1°, du Code TVA, le crédit TVA sur le compte courant donne droit, lors de la clôture du compte courant, à un intérêt de 0,8 % par mois sur les sommes à restituer.

Par la clôture du compte courant et l’établissement d’un compte spécial, seule l’expiration du délai prévu à l’article 76, § 1, premier alinéa, du Code TVA, peut être retenue comme date de départ des intérêts. Cela signifie que, sur ces sommes, des intérêts de retard sont dus à partir du 1er avril de l’année qui suit celle durant laquelle l’assujetti a stoppé son activité.