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Question écrite n° 5-8419

de Bert Anciaux (sp.a) du 8 mars 2013

à la ministre de la Justice

Jurés - Directives - Médias sociaux - Prescriptions légales

juridiction pénale
communauté virtuelle
magistrat non professionnel
médias sociaux

Chronologie

8/3/2013Envoi question
18/6/2013Réponse

Question n° 5-8419 du 8 mars 2013 : (Question posée en néerlandais)

À l'occasion du procès De Gelder, le juge a mis en garde les jurés contre l'utilisation des médias sociaux, comme Twitter, Facebook, etc. Ces avertissements sont parfaitement compréhensibles mais existe-t-il des prescriptions légales dans ce domaine ?

Mes questions sont les suivantes.

1) Quelles obligations légales les jurés d'assises doivent-ils respecter quant à l'utilisation des médias sociaux ? La législation a-t-elle déjà été adaptée à cette évolution ?

2) À partir de quel moment l'utilisation des médias sociaux par un juré - au cours du procès - est-elle considérée comme inappropriée ou inacceptable ? Qui statue à ce sujet ?

3) De quelles possibilités un juge d'assises dispose-t-il pour sévir contre des jurés qui auraient utilisé les médias sociaux de manière inappropriée (en fonction du procès) ?

Réponse reçue le 18 juin 2013 :

1. L’article 281, § 1er, du Code d'Instruction criminelle, tel que remplacé par la loi du 21 décembre 2009, prévoit que le président de la cour d'assises est tenu de rappeler aux jurés leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, et de les exhorter à se tenir à l'écart des médias.

2. et 3. Tout manquement aux obligations qui découlent du serment prêté par les jurés peut aussitôt être sanctionné par l'exercice du droit de récusation.

La formule du serment, prévue à l'article 290 du même Code, est la suivante : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après des preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre ».

Les jurés ne peuvent pas parler de l’affaire avec des personnes étrangères au jury. Pendant l'audience, il est interdit aux jurés de parler du procès à des tiers, à leur entourage familial ou professionnel, aux avocats, aux magistrats, aux témoins et experts, à l’accusé. Ils ne peuvent pas non plus collecter des renseignements ailleurs qu'à l'audience publique ou demander des conseils ou des informations à des tiers. Ceci vaut aussi en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux.

Un jury d'assises est composé de douze jurés effectifs et de un à douze jurés suppléants. En cas de manquement à ses obligations, le juré peut être remplacé d'office ou à la demande d'une partie par un juré suppléant.