Sixième réforme de l'État - Agrément des prestataires de soins
réforme institutionnelle
profession de la santé
27/2/2013 | Envoi question |
26/3/2013 | Réponse |
Dans l'accord institutionnel du 11 octobre 2011, les huit partis sont convenus de confier aux entités fédérées la compétence d'agréer les prestataires de soins dans le respect des conditions d'agrément déterminées par le fédéral.
Ce passage pouvant être interprété de diverses manières, je souhaiterais obtenir des précisions du secrétaire d'État.
1) Qu'entend-on exactement par « respect des conditions d'agrément déterminées par le fédéral » ?
2) L'agrément par les entités fédérées est-il purement formel, les entités fédérées se bornant à prendre en charge les tâches pratiques qu'accomplit aujourd'hui l'autorité fédérale ?
Ou bien faut-il interpréter ce passage de l'accord comme la possibilité donnée aux entités fédérées d'agréer de manière autonome de nouvelles catégories de prestataires de soins qui ne le sont pas encore actuellement et sans que cela nécessité un agrément au niveau fédéral ?
Sous le titre « 3.2.4. Accords de coopération entre l’autorité fédérale et les entités fédérées » de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011 il est effectivement écrit sous le point e. que « Les entités fédérées sont compétentes pour agréer les prestataires de soins dans le respect des conditions d’agrément déterminées par le fédéral. ». Ce passage sera intégré dans une proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale de reformes institutionnelles du 8 août 1980. Le contenu de ce texte est discuté dans le comité d’exécution de la Réforme d'État, dont font partie les 8 partis ayant conclu l’Accord Institutionnel.
Dès que les discussions au sein du comité d’exécution de la Réforme d'État seront achevées, des propositions seront soumises au Parlement. L’ambition ferme est de traiter à fond les propositions au parlement en 2013.