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Question écrite n° 5-6939

de Bart Tommelein (Open Vld) du 29 aôut 2012

à la ministre de la Justice

Sûreté de l'État - Menaces imminentes - Procédure d'urgence pour les méthodes spécifiques et exceptionnelles

sûreté de l'Etat
procédure administrative
Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements

Chronologie

29/8/2012Envoi question
14/11/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-6938

Question n° 5-6939 du 29 aôut 2012 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère au rapport d'activités 2011 du Comité R (p. 107) : « Pour toutes les méthodes spécifiques et exceptionnelles, il convient de prévoir une procédure d’extrême urgence qui autorise les services à réagir immédiatement à des menaces imminentes, tout en permettant un contrôle approfondi. »

1. Comment réagissez-vous à la recommandation relative à la loi MSR de prévoir une procédure d'extrême urgence pour les méthodes spécifiques et exceptionnelles en cas de menace imminente ?

2. Êtes-vous disposée à élaborer un projet de loi à ce sujet ? Pouvez-vous donner des explications ?

Réponse reçue le 14 novembre 2012 :

1. Je souhaiterais avant tout attirer votre attention sur le fait que la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 prévoit une procédure d'urgence permettant de recourir à des méthodes exceptionnelles de recueil de données afin de réagir à des menaces imminentes. Selon cette procédure, établie dans l'article 18/10, § 4, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité, le dirigeant du service de renseignement peut autoriser une méthode exceptionnelle après avoir obtenu l'avis conforme préalable du président de la commission MSR (à savoir, la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles utilisées par les services de renseignement et de sécurité pour le recueil de données). La loi ne requiert à cet égard aucun avis conforme écrit de la commission MSR. L'autorisation du dirigeant du service mentionne les raisons qui justifient la procédure d'urgence et est immédiatement portée à la connaissance des trois membres de la commission MSR. Cette commission informe à son tour le Comité R de l'existence de l'autorisation. Les deux instances peuvent dès lors contrôler la légalité de la méthode employée.

Les méthodes spécifiques de recueil de données peuvent uniquement être utilisées après que la décision écrite du dirigeant du service a été portée à la connaissance de la commission MSR. Seules quelques méthodes font l'objet d'une procédure d'urgence orale. Ainsi, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service, un opérateur postal ou un opérateur/fournisseur de services de télécommunication peut être requis verbalement de communiquer les informations demandées. Pour le recours à d'autres méthodes spécifiques (observation de lieux et inspection d'objets), une procédure écrite est toujours requise.

En ce qui concerne la réponse concrète à la question de monsieur le sénateur, je peux communiquer que la Sûreté de l'État considère opportun de prévoir une procédure d'urgence orale pour le recours à toutes les méthodes spécifiques de recueil de données.

2. La loi MSR n'est en vigueur que depuis environ deux ans et est effectivement appliquée par les services de renseignement depuis septembre 2010. Différentes méthodes prévues dans la loi n'ont pas encore été appliquées ou utilisées à ce jour par ces services. Il convient en outre de tenir compte de l'évolution constante de l'utilisation et des applications des nouveaux moyens technologiques.

Il me paraît dès lors indiqué d'attendre d'abord qu'une évaluation générale de la loi MSR soit réalisée avant de procéder à d'éventuelles propositions de modification de la loi.