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Question écrite n° 5-6905

de Bert Anciaux (sp.a) du 24 aôut 2012

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Bouchon volontaire - Usage par la police belge - Risques - Responsabilité

police locale
police
délit de fuite
circulation routière
lutte contre le crime
code de la route
responsabilité civile
responsabilité pénale

Chronologie

24/8/2012Envoi question
26/10/2012Réponse

Question n° 5-6905 du 24 aôut 2012 : (Question posée en néerlandais)

Un débat est né aux Pays-Bas quant à l'usage par la police des bouchons volontaires (« filefuik »), à la suite d'un accident mortel : la voiture du fuyard avait embouti la file créée artificiellement.

Selon le ministère public néerlandais, il n'aurait pas fallu créer cet embouteillage. Comme le suspect avait déjà tamponné plusieurs véhicules de police et était passé outre aux injonctions de s'arrêter, la police aurait dû se rendre compte que créer un embouteillage impliquait un risque trop élevé. Toutefois, celui qui avait donné l'ordre n'est pas poursuivi, car il n'y a pas de politique nationale en la matière. Il ne peut donc être tenu pour responsable.

Dans l'attente de directives stratégiques, on recommande de ne plus créer d'embouteillages en vue d'appréhender des suspects.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1. L'instrument de l'embouteillage artificiel est-il aussi utilisé par la police belge ? Dans l'affirmative, la ministre peut-elle indiquer avec quelle fréquence ?

2. En Belgique, existe-t-il un cadre réglementant la création de bouchons volontaires par la police ? Si oui, lequel ? Si non, la ministre pense-t-elle nécessaire, en songeant à l'accident qui s'est produit aux Pays-Bas, de définir un cadre réglementaire ?

3. Quelle est la position de la ministre face à la critique selon laquelle créer un embouteillage représente un risque trop élevé pour les particuliers qui y sont coincés ?

4. Quelle est l'incidence potentielle sur la responsabilité civile envers les ayants-droits des victimes ?

5. En Belgique, les agents seraient-ils pénalement responsables dans cette situation ? Peut-on invoquer la responsabilité pénale de la personne morale qui les emploie ?

Réponse reçue le 26 octobre 2012 :

1. La police fédérale de la route, dans le cadre de la fuite d’un véhicule, peut utiliser le système de « bloc » sur son terrain d’action. Cette méthode d’intervention consiste en la formation d’un bloc constitué de plusieurs véhicules afin de ralentir la circulation et de former un « barrage » contre le fuyard. Il n’existe pas un enregistrement de la fréquence d’utilisation de cette tactique.

2. La police fédérale de la route a rédigé un projet de note décrivant notamment l’utilisation du système de « bloc ». La formation d’un bloc sur autoroute constitue, en principe, un obstacle au sens du Code de la route. L’art 10.1.1° du code de la route prévoit que la vitesse ne peut être ni une cause d’accident ni une gêne pour la circulation. L’art 24 du code de la route interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité. L’art 27bis de la loi du 16 mars 1968 interdit à tout usager de se comporter de manière telle qu’il crée ou puisse créer un danger sur la voie publique ou qu’il gêne ou puisse gêner d’autres usagers.

Cependant l’art 59.12 du Code de la route prévoit que l’interdiction prévue par l’art 7.3 (L’article 59.12 vise l’article 7.1 mais sachant que l’article 59.12 du Code de la route n’a pas été modifié depuis la modification – et renumérotation – par l’article 6 de l’A.R. du 4 avril 2003 de l’article 7 du Code de la route, il y a lieu de lire, dans l’article 59.12, « les dispositions de l’article 7.3 »), c’est-à-dire le fait de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse notamment en y établissant un obstacle n’est pas applicable au personnel de la gendarmerie, de la police et des douanes quand la mission le justifie.

3. Ce faisant, les services de police sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la mise en danger des autres usagers. A cette fin, il faut assurer la visibilité de l’obstacle, donc du bloc, afin d’assurer sa prévisibilité : l’utilisation des feux bleus et du bitonal est obligatoire. Il y a lieu d’éviter un ralentissement et un arrêt brutal du bloc afin de ne pas déjouer les prévisions raisonnables des usagers à l’arrière du bloc.

4. La question de la responsabilité civile du policier impliqué dans la formation d’un bloc ayant causé des dommages à autrui dépend du prononcé pénal. Si le juge accepte les causes de justification invoquées et considère qu’aucune faute pénale n’a été commise, il n’y aura pas de dédommagement de la victime au niveau pénal. Dans le cas contraire, il y aura dédommagement et il faudra alors déterminer qui devra le prendre en charge.

Même si aucune faute pénale n’a été reconnue, le juge civil peut décider que la responsabilité civile du policier au sens des art. 1382 et suivants du code civil est engagée et peut donc octroyer des dommages et intérêts.

Sur base de l’art 48 de la Loi sur la fonction de police, les policiers ne doivent réparer le dommage qu’ils ont causé dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions que s’ils ont commis une faute intentionnelle, lourde ou légère mais qui présente un caractère habituel dans leur chef.Contrairement au pénal, l’organisation « police fédérale » peut être considérée comme responsable au civil pour les faits commis par ses membres du personnel.

5. Chaque policier est pénalement responsable des actes qu'il pose dans l'exercice de ses fonctions, le droit belge ne reconnaissant pas la responsabilité pénale pour autrui. L'article 5 du Code pénal prévoit que les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Cette même disposition précise toutefois qu'un certain nombre d'institutions, comme l'État fédéral, les communes ainsi que les zones pluricommunales, ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement au sens du Code pénal. Ni la police fédérale, ni les zones de police ne peuvent par conséquent endosser une quelconque responsabilité pénale.