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Question écrite n° 5-6750

de Bert Anciaux (sp.a) du 17 juillet 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Accords commerciaux - Commission européenne - Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) - Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE

contrefaçon
Canada
accord de libre-échange
propriété intellectuelle
accord commercial (UE)
droit d'auteur
protection de la vie privée

Chronologie

17/7/2012Envoi question
2/10/2012Réponse

Question n° 5-6750 du 17 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

À peine le Parlement européen a-t-il jeté aux oubliettes le controversé Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) qu'une nouvelle controverse voit le jour. Selon des documents ayant filtré, l'Accord économique et commercial global (AECG) que négocient actuellement le Canada et l'Union européenne (UE), a un contenu en grande partie identique à l'ACTA. Les militants de la protection de la vie privée estiment que la Commission, qui a toujours été un chaud défenseur de l'ACTA, tente ainsi de faire passer de force cet accord.

Pour le porte-parole de la Commission, il s'agit d'un non-événement. Les documents révélés datent de février, bien avant le rejet de l'ACTA par le Parlement européen. En février, il était encore logique d'insérer de telles dispositions mais celles-ci ont depuis lors été supprimées.

Les militants restent néanmoins très méfiants car les accords de ce type sont souvent négociés et signés dans un contexte peu transparent et peu participatif.

Mes questions sont les suivantes.

1) Le ministre est-il au courant de ces évolutions ? Est-il vrai qu'une partie du texte de l'ACTA se retrouve/retrouvait dans l'AECG ? Comment le ministre l'explique-t-il ? Demandera-t-il des éclaircissements à ce sujet à la Commission ?

2) Existe-t-il actuellement d'autres accords (en préparation) dont certains passages ont une signification ou des conséquences similaires à celles de l'ACTA ?

3) La Commission dispose, il est vrai, de la compétence exclusive de négocier les accords commerciaux mais elle doit y être habilitée au préalable par le Conseil. Le Conseil et les experts « nationaux » y restent bien sûr associés par la suite à travers les comités spéciaux qui assistent les négociateurs. Quelles initiatives le ministre prendra-t-il dans ce cadre pour éviter que d'autres accords inspirés de l'ACTA soient encore élaborés (tant qu'aucun consensus clair ne se dégage en ce sens) ?

4) Dans sa réponse à la demande d'explications n° 5-133, le ministre a indiqué qu'il ferait à nouveau étudier l'ACTA en profondeur par ses services. Quelles ont été les conclusions de cette analyse ?

Réponse reçue le 2 octobre 2012 :

A titre préliminaire, je souhaite informer l’honorable Membre des éléments d’information suivants  :

Tout d’abord, il convient de rappeler ce qui distingue la nature des deux accords évoqués dans votre question, à savoir l’ACTA et le CETA :

Ceci étant clarifié, j’aimerais à présent répondre comme suit à ses questions :

  1. Certaines dispositions de l’ACTA en matière de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle sont comparables à certaines dispositions du projet d’accord CETA avec le Canada. La propriété intellectuelle est un aspect de presque toute négociation commerciale menée par l’Union européenne et ses Etats membres. Donc ces projets d’accord contiennent-ils généralement un chapitre dédié à la protection de la propriété intellectuelle, dont le contenu est conforme à l’acquis communautaire en la matière, sous réserve des particularités propres à chaque négociation.

  2. Il n’existe pas, à ma connaissance, d’autres projets d’accord de libre-échange qui contiennent des dispositions comparables à celles de l’ACTA.

  3. La Commission européenne rend régulièrement compte aux États membres de l’avancement des négociations relatives aux projets d’accord de libre-échange, pour lesquels elle reçoit un mandat de négociation du Conseil. La position européenne est discutée et coordonnée au sein du Comité de la politique commerciale du Conseil de l’UE, institué par l’article 207 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour ce qui concerne les dispositions pénales, ce sont les Etats membres qui sont exclusivement compétents, ces derniers ayant donné mandat à la Présidence du Conseil de l’UE de mener les négociations sur ces dispositions sur la base d’une position adoptée par les Etats membres à l’unanimité.

    Il appartient à la Commission, à la Présidence et aux États membres d’apprécier, au regard de chaque négociation particulière, quelle est la solution à retenir en fonction de l’acquis communautaire et international et, lorsqu’il s’agit d’une matière non harmonisée au niveau communautaire, en fonction de leurs objectifs de négociation.

  4. Comme le sait l’honorable membre, la Commission européenne a consulté, en application de l’article 218(11) du Traité sur le fonctionnement de l’UE, la Cour de justice de l’UE au sujet de la compatibilité de l’ACTA avec les droits et libertés fondamentales de l’Union européenne.

    Entre-temps, le Parlement européen a rejeté, le 4 juillet de cette année, le traité ACTA. C’était la première fois que le Parlement européen utilisait sa compétence de rejeter des traités commerciaux internationaux, compétence qui lui avait été conférée par le Traité de Lisbonne. Au vu de ces développements, un examen plus poussé effectué par l’administration est devenu sans objet.