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Question écrite n° 5-651

de Bart Tommelein (Open Vld) du 27 décembre 2010

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Agences de travail intérimaire - Pratiques malhonnêtes - Pourvoyeurs de main-d'œuvre

entreprise de travail intérimaire
travail temporaire
accord intérimaire (UE)
condition de travail
inspection du travail
travail au noir
traite des êtres humains

Chronologie

27/12/2010Envoi question
6/7/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-652

Question n° 5-651 du 27 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

En 2000 est entré en vigueur l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Il ressort des constatations de l’inspection sur le terrain et des données concernant les déclarations de chantier et les formulaires de détachement que de nombreux ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne sont employés dans des filières de sous-traitance où des entreprises néerlandaises jouent un rôle prépondérant. Plusieurs entreprises, notamment néerlandaises, se présentent sur leur site internet comme des bureaux d'intérim aux Pays-Bas, mais s’affichent en Belgique comme « bureau de détachement ». Elles connaissent suffisamment la législation belge pour savoir ce qu’elles peuvent juridiquement faire et ne pas faire sans agrément en Belgique. Autrement dit, les pourvoyeurs de main-d'œuvre sont de retour. Les personnes placées par des agences malhonnêtes sont souvent sous-payées, mal logées et privées de prestations sociales.

1. La ministre peut-elle nous exposer la situation dans notre pays concernant les bureaux d'intérim malhonnêtes et confirmer que ces bureaux d'intérim se tournent de plus en plus vers notre pays depuis l'étranger ?

2. Dispose-t-on de statistiques récentes sur le nombre de contrôles effectués dans les bureaux d'intérim qui opèrent depuis l'étranger et sur le nombre de ces bureaux qui usent de pratiques malhonnêtes?  La ministre peut-elle détailler sa réponse ?

3. Combien d’agences de travail intérimaire malhonnêtes ont-elles été fermées l’année dernière ? Combien de travailleurs étaient-ils concernés ?

4. Combien d’agences de travail intérimaire malhonnêtes ont-elles été poursuivies en justice pour traite d’êtres humains en 2007, 2008 et 2009 ? La ministre peut-elle commenter ces chiffres ?

5. Combien d’agences de travail intérimaire malhonnêtes ont-elles été condamnées pour traite d’êtres humains en 2007, 2008 et 2009 ? La ministre peut-elle commenter ces chiffres ?

6. Quelles mesures ont-elles été prises dans la cadre de la politique de répression en vue de réduire le nombre d’agences de travail intérimaire illégales ?

7. Combien d’agences de travail intérimaire illégales sont-elles établies dans notre pays ?

8. Peut-on déjà parler d'avancée dans les concertations avec les organisations syndicales et patronales en ce qui concerne la responsabilité solidaire ? Si non, pouvez-vous l'expliquer ?

9. Quelles autres mesures ont-elles été prises afin d'endiguer ce phénomène? Envisageait-on d'autres mesures, et, le cas échéant, en quoi consistaient-elles?

Réponse reçue le 6 juillet 2011 :

Veuillez trouver ci-après la réponse aux questions posées.

1. Le problème des bureaux d’intérim/de détachement étrangers est largement connu.

La cellule « réseau » du Contrôle des lois sociales effectue très régulièrement des contrôles de ce type d’entreprises, vu qu’elle y est confrontée régulièrement dans le cadre de ses enquêtes chez les donneurs d’ordre/utilisateurs qui collaborent avec ces entreprises sous le couvert de « sous-traitance ». Des entreprises belges sont submergées d’offres de telles entreprises étrangères qui proposent de venir effectuer des travaux avec des travailleurs étrangers détachés.

Il s’agit très souvent de bureaux de détachement étrangers, bureaux d’intérim ou entreprises de mise à disposition de travailleurs, dont les activités ne satisfont pas à la loi belge sur le travail intérimaire. En pratique la « location » de personnel est le plus souvent la seule activité de ces employeurs étrangers.

Comme ceux-ci n’ont pu obtenir les agréments nécessaires en Belgique, ils proposent leur personnel sous forme d’un contrat d’entreprise.

Des bureaux d’intérim étrangers ou « bureaux de détachement » se présentent donc comme des entreprises de fabrications métalliques ou de construction pour échapper de cette manière à l’agrément obligatoire en tant que bureau d’intérim.

En 2009-2010 il a été procédé entre autres à une enquête approfondie sur les activités d’un négrier allemand. Il a été étroitement collaboré avec le FIOD néerlandais. Les meneurs de l’organisation ont été poursuivis aux Pays-Bas, et en Belgique l’auditeur du travail de Gand entamerait des poursuites contre tous les utilisateurs belges sur base de la loi du 24 juillet 1987.

La charge de preuve pour les inspecteurs est très lourde, et par conséquent leur charge de travail est également énorme.

Lorsqu’il est supposé que l’entreprise doit être considérée comme bureau d’intérim plutôt que comme entreprise de construction, le CLS en informe le service d’inspection compétent de la Région, car ce sont eux qui sont compétents pour la reconnaissance en tant que bureau d’intérim.

Je note également que les services d'inspection proposent depuis plusieurs années de modifier à nouveau l'article 31 (et 32) que vous citez, afin qu'ils puissent fournir la preuve qu'il s'agit d'une mise à disposition de travailleurs au lieu d'une sous-traitance.

Il serait également logique que les travailleurs qui font le même travail au même endroit, reçoivent le même salaire. Ce n’est maintenant clairement pas le cas et il s’agit souvent de pratiques de dumping social. L'inspection peut les identifier, mais est en fait impuissante parce que la Loi, et en particulier cet article 31, ne considère pas les principaux éléments de l'emploi (instructions sur la mise en œuvre des travaux, instructions concernant le temps de travail et de repos et consignes de sécurité) comme une preuve de mise à disposition.

J’ai pour ma part formulé une proposition de modification de cet article 31 mais sans qu’un accord au sein du Gouvernement ne puisse être dégagé sur ce point.

La cellule « réseau » mène pour l’instant des enquêtes relatives, entre autres, à des « bureaux de détachement » polonais, néerlandais et bulgares.

2. En 2009, le réseau a traité 54 dossiers de bureaux de détachement étrangers, à savoir : Pays-Bas (29), Grand-Duché de Luxembourg (9), Pologne (5), Allemagne (4), France (2), Grande-Bretagne (2), Hongrie (2), Chypre (1).

En 2010, le réseau a traité 65 dossiers de bureaux de détachement étrangers, à savoir : Pays-Bas (42), Pologne (8), Allemagne (6), France (4), Grand-Duché de Luxembourg (2), Roumanie (2), République Tchèque (1).

3. La DG Contrôle des lois sociales ne dispose pas de données statistiques relatives au nombre d’agences de travail intérimaires malhonnêtes qui ont été fermées. La reconnaissance de ces bureaux d’intérim est une compétence régionale.

4. L’inspection ne dispose pas de ces chiffres. La traite d’êtres humains est une matière qui est punie via des dispositions dans le Code Pénal. Ceci est de la compétence du Ministre de la Justice.

La traite des êtres humains est d’ailleurs contrôlée par la police judiciaire fédérale. L’inspection Contrôle des Lois Sociales fournit dans ces dossiers l’assistance nécessaire (entre autres des contacts avec les services d’inspections étrangères).

5. Voir réponse à la question 4.

6. je revoie à ma réponse à la question 1. Des contrôles intensifs et qui prennent beaucoup de temps sont effectués en collaboration avec, entre autres, les services d’inspection du pays d’origine. Un accord de collaboration a également été conclu avec les services d’inspections régionales, entre autres pour l’échange d’information et de formations.

La poursuite de ces entreprises étrangères, tant pour les infractions en matière de mise à disposition que de non-respect des CCT belges (rémunérations) reste toutefois difficile.

7. Aucun chiffre n’est disponible à ce sujet, mais il va de soi qu’il s’agit la plupart du temps de bureaux de détachement étrangers. Ils ont parfois aussi des responsabilités belges.

8. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’avancer sur l’instauration d’une forme de responsabilité solidaire dans la loi du 24 juillet 1987.

Cependant, une concertation est en cours avec les partenaires sociaux du secteur de la construction sur la lutte contre la fraude sociale. Dans ce cadre, une responsabilité solidaire des cocontractants pour le paiement des salaires minimums est abordée.

9. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été prises pour promouvoir l’échange d’informations concrètes entre les services d’inspection des pays de l’Union européenne. Je puis à ce propos vous renvoyer aux projets européens ICENEW, LABOROLEC, IMI et système KSS.