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Question écrite n° 5-6442

de Lieve Maes (N-VA) du 12 juin 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) - Questionnaire MiFid - Réclamation par le fisc

administration fiscale
secret bancaire
accès à l'information
placement de capitaux
impôt des personnes physiques
impôt sur la transmission
établissement de crédit
contrôle fiscal
répartition géographique
TVA

Chronologie

12/6/2012Envoi question
12/6/2012Rappel
20/2/2013Requalification
2/4/2013Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-3140

Question n° 5-6442 du 12 juin 2012 : (Question posée en néerlandais)

La réponse de votre prédécesseur, Didier Reynders, à une question parlementaire posée à la Chambre (question n° 34, François-Xavier de Donnea, du 28 avril 2008, Questions et Réponses, La Chambre, 2007-2008, 52-015, 2713) révèle que, dans le cadre du recouvrement, le fisc peut exiger des établissements bancaires la communication du questionnaire que ceux-ci doivent soumettre à leurs clients en exécution de la directive MiFid. En d'autres termes, le fisc peut exiger la communication de renseignements sur l'étendue du patrimoine de ces clients.

Étant donné que la directive Mi-Fid a été mise en vigueur le 1er novembre 2007 et que le secret bancaire fiscal en matière d'impôt sur les revenus a été assoupli, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Combien de fois les fonctionnaires chargés du recouvrement des impôts sur les revenus et de la TVA ont-ils fait usage de la possibilité de réclamer le questionnaire MiFid complété par le client ? J'aimerais obtenir une ventilation par impôt, par année (à partir de 2007 jusqu'aujourd'hui) et par région.

2) Les receveurs des droits de succession peuvent-ils, dans le cadre d'une enquête bancaire, réclamer le questionnaire MiFid complété par le client ? Cela se produit-il systématiquement dans le cadre d'une enquête bancaire conformément à l'article 100 du Code des droits de succession ? Dans l'affirmative, combien de fois ont-ils fait usage de cette compétence durant les cinq dernières années ? J'aimerais obtenir une ventilation par année et par région ?

3) Les receveurs des impôts sur les revenus et de la TVA peuvent-ils ou doivent-ils transmettre spontanément les données relatives au questionnaire MiFid aux collègues des services de taxation ?

4) Dans le cadre de l'établissement de l'impôt sur les revenus et du prélèvement de la TVA, les agents taxateurs peuvent-ils exiger les données relatives au questionnaire MiFid auprès des receveurs compétents en matière d'impôts sur les revenus, de TVA et de droits de succession ?

Réponse reçue le 2 avril 2013 :

1. Des enquêtes en banque sont effectuées, d’une part dans le cadre du recouvrement des contributions directes ou de la TVA (par application respectivement des articles 319bis CIR92 et 63bis CTVA), et d’autre part dans le cadre de l’examen d’une demande en surséance indéfinie du recouvrement (par application respectivement de l’article 413quater, CIR 92 et de l’article 84septies, CTVA).

Sur base des dispositions légales susmentionnées, il s’ensuit effectivement qu’un fonctionnaire chargé du recouvrement pourrait demander, à un établissement bancaire, la communication du questionnaire MiFiD rempli par un de ces clients. À ce jour, aucune statistique n’a été tenue concernant de telles enquêtes.

2. En vertu de l’article 100 du code des droits de succession, l’Inspecteur principal d’une inspection de l’enregistrement et des domaines, peut, moyennant présentation d’une procuration signée par l’Administrateur Général de la Documentation patrimoniale, demander dans le cadre d’une enquête bancaire tous les renseignements qu’il ou elle juge utiles en vue de garantir la perception correcte des droits de succession.

Le questionnaire MiFiD complété par le défunt peut alors être éventuellement demandé à sa banque, quoique cela ne se produise que sporadiquement. Aucun chiffre n’est disponible.

3. et 4.Conformément à l’article 335 CIR 92 et à l’article 93quaterdecies, § 3 du Code de la TVA, toutes les administrations qui ressortissent au Service Public Fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'État.

Il convient ici de remarquer que l’agent taxateur qui demande des renseignements doit veiller à agir dans le cadre des compétences d’investigation qui lui sont conférées par sa législation spécifique.