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Question écrite n° 5-642

de Bart Tommelein (Open Vld) du 27 décembre 2010

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Instruments de torture - Composants - Production ou commercialisation en Belgique

torture
trafic illicite
Amnesty International

Chronologie

27/12/2010Envoi question
3/5/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-641

Question n° 5-642 du 27 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Il ressort de certaines informations que l'autorisation d'exportation et de transit de produits et technologies à double usage suscite des interrogations critiques. Certains articles sur le web laissent supposer que la Belgique ignore tout du commerce des instruments de torture belges.

L'Union européenne (UE) réprime, par un règlement de 2006, le commerce des instruments de torture. Certains produits tels que les colliers et bracelets électriques de plus de 10.000 volts, les guillotines, les chaises électriques et les chambres vides sont, de ce fait, interdits. Ils ne peuvent être ni produits ni vendus en Europe parce qu'ils ne peuvent être utilisés que comme instruments de torture. D'autres, notamment les poucettes, les matraques et boucliers électriques, les stun guns, les tasers ou les entraves peuvent, quant à eux, dans des cas spécifiques, être vendus. Cela doit se faire sous le strict contrôle des États membres.

D'après les autorités, aucune entreprise belge ne s'occuperait de ce genre de produits. Le Vlaams Vredesinstituut indique lui aussi qu'il ne connaît aucune entreprise qui produise ou exporte des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourtant Amnesty International affirme que des entreprises belges construisent et vendent des instruments de torture.

Dans ce contexte, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Quelle définition utilise-t-on pour un instrument de torture ?

2. Sur la base de cette définition, des instruments de torture ou des composants essentiels de ceux-ci sont-ils vendus en Belgique ?

3. Comment les directives européennes ont-elles été transposées dans nos lois ? Comment ont-elles été publiées ? La ministre estime-t-elle que la communication destinées aux entreprises a été suffisante ? Des séminaires ont-ils été organisés à ce sujet ?

4. Dans quels cas certains instruments de torture peuvent-ils être vendus ?

5. A-t-on déjà connaissance de produits qui sont ou ont été vendus en Belgique sans déclaration ? Lesquels ?

6. Certaines entreprises belges disposent-elles exceptionnellement d'une autorisation pour produire et vendre certains instruments de torture ?

7. La ministre connaît-elle le rapport d'Amnesty International ? Quelles recommandations seraient-elles pertinentes ?

8. Que pense la ministre de la déclaration d'Amnesty International, selon laquelle la Belgique indique qu'aucun instrument de torture n'est vendu alors que l'on sait, sans devoir fournir un gros travail de recherche, que l'on peut trouver des produits avec une touche belge ? La ministre a-t-elle déjà pu faire examiner attentivement cette affirmation ? A-t-on déjà vérifié, auprès d'entreprises spécialisées, si des composants d'instruments de torture étaient vendus ?

Réponse reçue le 3 mai 2011 :

1. Les biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont énumérés à l’annexe II et III du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005. Il s’agit des potences et guillotines; chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains ; chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel ; systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel ; ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V ; chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes ; fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels ; poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées ; dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V ; dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant ; vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) ; capsicum oléorésine (OC).

2. et 3. L’arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d’être utilisées en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants transpose le règlement européen en droit belge. Cet arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge le 11 mai 2007 et est d’application avec effet rétroactif depuis le 30 juillet 2006. Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation le 30 juillet 2006, aucune licence n’a été demandée ou délivrée. Selon mes informations, il n’existe en Belgique aucun producteur ou exportateur de ce type de biens et aucune entreprise n’a dès lors pu être contactée.

4. Les biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent être importés ou exportés que s’il est prouvé qu’ils seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée. Une licence d’exportation peut être délivrée pour les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou en vue d’infliger une sanction si, après examen, il appert qu’ils ne sont employés que pour maintenir l’ordre public.

5. À ce jour, aucune infraction n’a été constatée.

6. Aucune licence n’a été délivrée.

7. Le rapport m’a été communiqué par Amnesty International Belgium. La plupart de ses recommandations (extension de la liste des instruments de torture, commerce intracommunautaire, clause catch-all, …) nécessitent d’adapter le règlement européen, ce qui relève, le cas échéant, de la compétence du Conseil Relations extérieures dans lequel la Belgique est représentée par le ministre des Affaires étrangères.

À la suite d’un précédent rapport de la Omega Research Foundation citant plusieurs firmes belges, l’Administration des Douanes a mené une enquête approfondie qui n’a révélé aucune irrégularité. Faisant suite à ce rapport d’Amnesty International, une enquête a de nouveau été demandée.