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Question écrite n° 5-5996

de Dirk Claes (CD&V) du 29 mars 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Transactions B2B - Reconduction tacite de contrats à durée déterminée

profession indépendante
contrat commercial
clause contractuelle
clause abusive
réglementation commerciale
commerce indépendant

Chronologie

29/3/2012Envoi question
2/5/2012Réponse

Question n° 5-5996 du 29 mars 2012 : (Question posée en néerlandais)

Comme les consommateurs, les petits indépendants sont souvent confrontés à des clauses de reconduction tacite. Pour les indépendants, celles-ci sont souvent associées à des clauses indemnitaires disproportionnées. Généralement, de nombreux petits indépendants n'ont pas conscience de la reconduction tacite.

En ce qui concerne la reconduction tacite de contrats, les indépendants se trouvent dans une position similaire (de faiblesse) à celle du consommateur. Toutefois, ce dernier est déjà actuellement protégé par une réglementation, à savoir l'article 82 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur. Cet article dispose qu'une clause de reconduction tacite figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page. Cette clause doit indiquer les conséquences de la reconduction tacite ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction et les modalités de cette notification. Sauf pour les contrats d'assurance, le délai de préavis est de deux mois maximum. Le Roi peut prévoir des mesures dérogatoires pour certains services ou certaines catégories de services.

Une réglementation B2B adaptée concernant la reconduction tacite de contrats à durée déterminée, à l'image de la réglementation visant les consommateurs qui figure à l'article 82 de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur, serait un fameux progrès pour la protection contractuelle de nombreux indépendants qui, en fait, se trouvent dans une position quasi identique à celle d'un consommateur.

Pour toutes ces raisons, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) La réglementation européenne permet-elle que les dispositions de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur en matière de reconduction tacite de contrats soient élargies aux transactions B2B ?

3) Le vice-premier ministre envisage-t-il de déposer un projet de loi afin de modifier dans ce sens la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur ou est-il disposé à soutenir une initiative parlementaire ?

Réponse reçue le 2 mai 2012 :

1) La réglementation européenne ne s’oppose pas à ce que les dispositions relatives à la reconduction tacite des contrats de service, visées dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, soient applicables aux relations « B2B ».

2) Il n’entre pas dans mes intentions de modifier la loi précitée en vue d’étendre ces règles de protection aux relations « B2B ». Selon moi, on peut attendre de l’entrepreneur moyen, même s’il s’agit d’un petit entrepreneur, qu’il fasse preuve de suffisamment d’attention lors de la conclusion de contrats. En outre, la préoccupation de l’honorable membre porte sur le petit indépendant . Abstraction faite de la difficulté de trouver une définition concluante de cette notion ou de délimiter le groupe d’entreprises que l’on souhaite protéger, il ne me semble pas évident pour l’entreprise qui offre des services de savoir en pratique si elle a affaire ou non à un petit indépendant ou à une entreprise qui jouirait d’une protection particulière. Une règle dans le sens proposé par l’honorable membre risque d’entraîner une insécurité juridique.