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Question écrite n° 5-5583

de Louis Ide (N-VA) du 9 février 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Le fonds de réserve des mutuelles

réserve comptable
assurance maladie
fonds budgétaire
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Chronologie

9/2/2012Envoi question
23/2/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-1852

Question n° 5-5583 du 9 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

La responsabilité financière impose aux mutualités de constituer un fonds de réserve dont les moyens devront servir à combler un éventuel déficit du budget de l'assurance soins de santé.

Ce fonds contient au total plus de 500 millions d'euros, montant considérable qui n'est actuellement pas employé malgré les difficultés budgétaires que nous connaissons. En outre, une grande partie des moyens de ce fonds proviennent de la collectivité et il faudrait, selon moi, mener un débat sur la façon d'utiliser cet argent au mieux.

Je souhaiterais dès lors obtenir une réponse aux questions suivantes concernant la gestion des moyens de ce fonds.

1) Qui gère les comptes sur lesquels les moyens du fonds sont versés ?

2) Qui décide de l'affectation des moyens du fonds ?

3) À quelles conditions les moyens du fonds peuvent-ils être dégagés ?

4) Les moyens du fonds figurent-ils dans un poste du Budget des Voies et Moyens ou du budget de la sécurité sociale ?

5) Les moyens du fonds provenant de la sécurité sociale peuvent-ils être mobilisés, en ces temps de difficultés budgétaires, pour contribuer à l'équilibre de la sécurité sociale ?

Réponse reçue le 23 février 2012 :

  1. Les comptes sur lesquels se trouvent les moyens des fonds spéciaux de réserve sont, pour chaque organisme assureur, gérés de manière centrale au niveau national.

  2. Conformément à la loi de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), l'office de contrôle des mutualités détermine les règles pour la gestion du fonds spécial de réserve. Ces règles ont été édictées par ledit office de contrôle par le biais d'une circulaire et tiennent compte des principes de base adoptés par le conseil général de l'INAMI.

  3. Les moyens du fonds spécial de réserve restent dans ce fonds jusqu'au moment où ils doivent, en cas de dépassement de l’objectif budgétaire, être affectés à l'apurement de la partie de ce malus qui est à charge des organismes assureurs.

  4. L’article 199 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que chaque organisme assureur crée un fonds spécial de réserve, dont il assure lui-même la gestion. Ces fonds apparaissent donc évidemment dans les comptes des organismes assureurs.

  5. Dans l’état actuel de la législation, votre suggestion ne peut pas être suivie.

    Il convient d’ajouter que la part des boni de l'assurance soins de santé acquise aux organismes assureurs (25 %) ne leur appartient pas en propre. Ces boni sont en réalité mis en réserve afin de couvrir des déficits ultérieurs puisqu’en cas de déficit de l’assurance maladie, 25 % de celui-ci sont à charge des organismes assureurs (avec la limitation de 2 % de l'objectif budgétaire). Les réserves dans lesquelles ces boni sont logés, sont consolidées et ces boni améliorent donc déjà aujourd’hui le solde de la Sécurité sociale.