Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-5133

de Bart Tommelein (Open Vld) du 5 janvier 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Services des notaires - Prélèvement de la TVA - Localisation

notaire
TVA
prestation de services

Chronologie

5/1/2012Envoi question
14/2/2012Réponse

Question n° 5-5133 du 5 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Depuis le 1er janvier 2012, les services offerts par les notaires sont soumis à la TVA. La Belgique est le dernier État membre à priver les notaires de l'exonération de TVA. Aux Pays-Bas, par exemple, l'assujettissement à la TVA remonte déjà à 1991.

Dans la mesure où ils sont censés être offerts en Belgique, les services de notaires sont soumis à une TVA de 21 %.

Il n'est toutefois pas exceptionnel que les notaires assurent certains services pour le compte de mandataires assujettis établis à l'étranger.

Pour certains services, il peut subsister un doute quant à l'application des critères de localisation. C'est notamment le cas pour la passation d'actes relatifs à un bien immeuble sis en Belgique.

Il semble que la même discussion ait eu lieu jadis aux Pays-Bas et que le ministère des Finances ait considéré que de tels services n'avaient pas de lien suffisant avec un bien immeuble par nature.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes.

1) Pouvez-vous me dire dans quelle mesure ce problème a déjà été abordé avec le notariat ? Quel a été le résultat de ces discussions ?

2) Pouvez-vous par ailleurs me confirmer que, dans une relation dite « B2B » (preneurs assujettis), tous les services des notaires seront soumis au critère général de localisation, visé à l'article 21, § 2, du Code de la TVA ? Pouvez-vous le cas échéant fournir des explications détaillées ?

Réponse reçue le 14 février 2012 :

La problématique soulevée par l’honorable Membre n’a pas été formellement débattue à ce jour avec la Fédération Royale du Notariat Belge. 

Le champ d’application de l’article 47 de la directive 2006/112/CE, transposé dans les articles 21, § 3, 1°, et 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA, a bien fait l’objet d’une concertation au sein du 93ième comité-TVA du 1er juillet 2011. A cette occasion, la localisation des prestations de services des notaires a été évoquée. 

Cette concertation n’a cependant pas abouti à un point de vue unanime de la part des États membres. 

Dans l’attente d’un point de vue définitif au niveau européen, mon administration est d’avis que le lieu des prestations de services effectuées par un notaire dans l’exercice de son activité réglementée d’officier public doit, conformément aux règles générales concernant le lieu des services (articles 21, paragraphe 2, et 21bis, paragraphe 1er, du Code de la TVA), être en principe déterminé en fonction de la qualité du preneur de services. 

Cependant, lorsqu’un notaire intervient lors de l’exécution d’un acte ou d’une convention qui concerne exclusivement la cession d’un bien immeuble ou la constitution ou la cession d’un droit réel sur un bien immeuble, la prestation de services du notaire est réputée se situer à l’endroit où est situé le bien immeuble (articles 21, paragraphe 3, 1° et 21bis, paragraphe 2, 1° du Code de la TVA). 

Traditionnellement, dans le cadre de leur profession, les notaires effectuent également un certain nombre de tâches de nature économique, qui ne relèvent pas de leur fonction d’officier public mais qui lui sont étroitement liées. En ce qui concerne ces opérations, il convient de déterminer, au cas par cas, la règle qui est applicable en matière de localisation des services. 

Dans le cas où, par exemple, un notaire intervient en tant que courtier ou mandataire pour la vente d’un bien immeuble, l’opération est réputée se situer à l’endroit où est situé le bien immeuble (articles 21, paragraphe 3, 1° ou 21bis, paragraphe 2,1°, du Code de la TVA). 

Mon administration clarifiera cette problématique de manière approfondie dans un commen­taire détaillé relatif aux conséquences de la modification de l’article 44, paragraphe 1er, 1°, du Code de la TVA.