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Question écrite n° 5-5132

de Bart Tommelein (Open Vld) du 5 janvier 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Notaires et huissiers de justice - Perception d'une TVA - Déduction historique

notaire
huissier
TVA
propriété immobilière
déduction fiscale
droit fiscal
prestation de services

Chronologie

5/1/2012Envoi question
13/2/2012Réponse

Question n° 5-5132 du 5 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Depuis le 1er janvier 2012, les prestations de service des notaires et huissiers de justice sont soumises à la TVA.

Le 26 décembre 2011, le SPF Finances a publié sur son site web un commentaire adressé aux fédérations à ce sujet.

Ce commentaire traite entre autres de l'exercice de la déduction historique.

En matière de régularisation de la TVA grevant des biens d'investissement - pour ce qui concerne le point de départ de la période de révision - ce commentaire renvoie uniquement à l'article 9, paragraphe 1er, de l'arrêté royal n° 3. Toutefois, pour les biens d'investissement dont l'édification s'étale sur plus d'un an (par exemple des immeubles de bureau), on a prévu un point de départ différent en application de l'article 9, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 3.

Ce point de départ différent mène à un résultat plus correct et plus fidèle de la régularisation.

Je renvoie aussi le ministre à sa réponse du 8 juillet à ma question n° 5-2183 sur le même sujet.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Pouvez-vous me confirmer qu'à la suite de l'assujettissement à la TVA des prestations des notaires et huissiers de justice, on prendra dans tous les cas comme point de départ de la période de révision, pour le calcul de la régularisation de la TVA grevant les biens immobiliers tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 3, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service par l'assujetti (exempté)?

2) Pouvez-vous également me confirmer qu'entre-temps, votre administration a pris les mesures promises dans le dernier paragraphe de votre réponse à ma question précitée n° 5-2183 ? Ces mesures seront-elles publiées sur Fisconetplus ?

Réponse reçue le 13 février 2012 :

Depuis le 1er janvier 2012, et conformément à l’article 44, paragraphe 1er, 1°, nouveau, du Code de la TVA, les notaires et huissiers de justice n’ont plus la qualité d’assujettis exemptés. A l’occasion de cette modification légale, l’administration a publié un premier commentaire sommaire, adressé aux différentes fédérations professionnelles. Compte tenu des nombreuses questions et remarques émanant de ces fédérations, ce commentaire a été retravaillé et développé. 

En ce qui concerne la problématique soulevée par l’honorable membre, je confirme ce que mon  prédécesseur a  déjà répondu le  8 juillet 2011 à  la  question parlementaire  écrite n° 5-2183. Pour le moment, mon Administration finalise un commentaire expliquant les nouveaux principes et qui stipule que le point de départ de la révision est fixé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les biens d’investissement ont été mis en service. Comme la période de révision coïncide avec une année calendrier, cette nouvelle position est seulement applicable pour les biens d’investissement immobiliers mis en service à partir du 1er janvier 2012. Dès que mon Administration aura finalisé ce commentaire, il fera l’objet d’une publication sur Fisconetplus. 

En ce qui concerne les biens d’investissement déjà mis en service avant le 1er janvier 2012, les règles anciennes restent valables et peuvent être résumées comme suit. 

Conformément à l’article 9, paragraphe 1er, de l’arrêté royal n° 3, la période de révision commence à courir le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle la taxe grevant le bien d’investissement est devenue exigible. 

Par dérogation à ce principe général, l’administration peut autoriser ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le bien d’investissement a été mis en service (arrêté royal n° 3, article 9, paragraphe 2). 

L’assujetti peut appliquer ce point de départ lorsqu’il détient une autorisation délivrée par l’office de contrôle, préalablement à la mise en service du bien d’investissement. En outre, l’assujetti qui use de cette faculté doit l’appliquer à l’ensemble de ses biens d’investissement. De plus, le chef de l’office de contrôle dont l’assujetti relève, peut lui imposer l’application de l’article 9, paragraphe 2, précité, dans les cas spécifiques où le point de départ fixé par l’article 9, paragraphe 1er, de l’arrêté royal n° 3 risque de fausser la révision. 

Avant le 1er janvier 2012, les notaires et huissiers de justice n’avaient pas d’intérêt, en leur qualité d’assujetti exempté, à obtenir l’autorisation visée à l’alinéa précédent en ce qui concerne les biens d’investissement qu’ils avaient déjà mis en service avant cette date. C’est pourquoi il a été décidé que ces assujettis peuvent encore adresser une demande au chef de l’office de contrôle TVA compétent afin d’obtenir cette autorisation. Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 mars 2012.