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Question écrite n° 5-5066

de Bart Tommelein (Open Vld) du 28 décembre 2011

au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre

Augmentation des taxes de Brussels Airport - Recours du régulateur - Excès de compétence - Affaires courantes

Brussels Airport Company
aéroport
tarification de l'infrastructure
réglementation des prix
recours en annulation
démission du gouvernement
tarif aérien

Chronologie

28/12/2011Envoi question
13/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-1783

Question n° 5-5066 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Pour les développements, je renvoie à ma question orale n° 5-63 (Annales n° 5-15, p. 36). En décembre 2010, le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National (régulateur) a décidé que les taxes comptabilisées par Brussels Airport Company (BAC) pour la période 2011-2016 ne pourraient être augmentées que de l'indice des prix moins 0,55 %.

La Brussels Airport Company avait proposé l'indice des prix plus 0,9 % mais le régulateur a estimé que les frais imputés étaient trop élevés.

En janvier 2011, le secrétaire d'État a élaboré une nouvelle proposition par arrêté royal. L'aéroport national peut augmenter les tarifs de l'indice des prix plus 0,40 %. Le tarif sera annuellement augmenté de 0,28 % pour aboutir finalement à l'indice des prix plus 0,68 %.

Début mars 2011, j'ai appris que le régulateur a introduit auprès du Conseil d'État un recours en annulation contre cette proposition. Le régulateur estime que le secrétaire d'État a outrepassé ses compétences en fixant lui-même de nouveaux tarifs et qu'il n'a pas respecté la réglementation qu'il a lui-même élaborée.

Étant donné que le secrétaire d'État est démissionnaire, cette accusation est particulièrement sévère, d'autant plus qu'elle émane de son propre régulateur et qu'il a outrepassé son propre règlement.

En réponse à ma question orale, il a fait part de son impossibilité de réagir aux accusations de son propre régulateur étant donné qu'au 2 mars 2011, le greffe du Conseil d'État ne lui avait pas encore notifié la requête en question, si bien qu'il ne pouvait pas juger de son contenu.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1) Est-il exact que le régulateur affirme dans sa requête devant le Conseil d'État que le secrétaire d'État aurait outrepassé ses compétences en établissant de nouveaux tarifs ? Dans l'affirmative, peut-il me faire part des différents éléments avancés par le régulateur au sujet de son éventuel excès de compétence et peut-il me faire part de son sentiment par rapport à ces accusations ?

2) Peut-il énumérer et détailler les divers griefs invoqués par le régulateur dans son recours devant le Conseil d'État ?

3) Estime-t-il également que, si le Conseil d'État constatait bel et bien un excès de compétence, cela pourrait impliquer de graves conséquences puisqu'il exerce son mandat en tant que secrétaire d'État démissionnaire et qu'il doit se cantonner au concept « d'affaires courantes » ? Peut-il détailler son point de vue ? Dans la négative, pourquoi ?

4) Peut-il approximativement indiquer pour quand la décision du Conseil d'État est attendue ?

Réponse reçue le 13 mars 2012 :

En réponse à la question posée, j'ai l'honneur de communiquer ce qui suit.

  1. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National a demandé le 23 février 2011 la suspension et l'annulation de la décision du Secrétaire d'État à la Mobilité du 12 janvier 2011 concernant le système et la formule tarifaires pour la période d'avril 2011 à mars 2016 pour Bruxelles-National.

    En ce qui concerne le contenu, le service de Régulation soutenait dans sa requête que le Secrétaire d’État à la Mobilité précédent aurait outrepassé ses compétences. Ce point faisait alors objet de discussion.

    Dans son arrêt n° 213 779 du 9 juin 2011, le Conseil d’État rejetait la demande de suspension en l’absence d’un préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant.

    Le service Régulation n’ayant par la suite pas demandé à poursuivre la procédure ni à être entendu, la procédure en annulation a été clôturée sur des bases formelles par l’arrêt définitif n° 215 682 du 11 octobre 2011 portant désistement d’instance. Le service Régulation n’a donc pas avancé d’autres éléments. Ainsi, en ne faisant pas usage des moyens légaux précités, le service Régulation ne souhaitait sans doute pas poursuivre la discussion, ce qui rendait la contestation de la décision attaquée caduque.

  2. Compte tenu du fait que le service Régulation n’a pas demandé à poursuivre la procédure ni à être entendu (voir réponse à la question 1, le Conseil d’État a clôturé le dossier sans avoir examiné le fond des griefs avancés. Dès lors, le dossier en question a perdu son caractère préjudiciable.

  3. et 4. Sans objet (voir les arrêts du Conseil d’État du 9 juin 2011 et du 11 octobre 2011).