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Question écrite n° 5-4959

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Interventions chirurgicales inutiles - Falsifications - Chiffres - Dédommagements

chirurgie
chirurgien
erreur médicale
responsabilité

Chronologie

23/12/2011Envoi question
9/3/2012Réponse

Question n° 5-4959 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Trois chirurgiens de l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola ont récemment été condamnés pour coups et blessures involontaires parce qu'ils avaient effectués des interventions chirurgicales inutiles sur de jeunes patients et avaient aussi falsifié des documents et rédigé des protocoles opératoires frauduleux.

Ces faits sont choquants parce que ces médecins – dont on peut s'attendre à ce qu'ils visent à traiter leurs patients de manière optimale – ont consciemment pratiqué des interventions invasives sur de jeunes patients. Par ces faits, ils déshonorent nos soins de santé, le métier de médecin et surtout la confiance que les patients mineurs et leurs parents placent en eux. Le dommage qu'ils suscitent frappe d'abord les jeunes patients et leur entourage, mais certainement aussi l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).

Mes questions sont les suivantes :

1) Combien de cas d'interventions inutiles a-t-on constatés pour la période 2006-2010 ? Peut-on établir des liens entre ces cas et entre autres la nature de la discipline médicale, la nature des patients, la situation géographique de l'hôpital etc. ? Quelles conclusions peut-on tirer ?

2) L'INAMI s'est-il aussi constitué partie civile et a-t-il réclamé et obtenu des dommages et intérêts des médecins coupables ? De combien de dossiers s'agit-il et à combien s'élèvent les indemnités de dédommagement ?

3) La ministre soupçonne-t-elle qu'il ne s'agit que du sommet de l'iceberg ou peut-elle confirmer que les contrôles sur la nécessité des interventions chirurgicales se déroulent de façon optimale, que la plupart des infractions sont aussi signalées, que des plaintes sont déposées et qu'en cas de condamnation, des dommages et intérêts sont aussi réclamés ?

Réponse reçue le 9 mars 2012 :

1) Les faits évoqués sont des faits exceptionnels. Il n’y a pas eu d’autres cas similaires portés à la connaissance du Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) durant la période 2006 – 2010.

Le SECM contrôle les prestations portées en compte à l’assurance obligatoire soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité et sur le plan de la surconsommation. Le service ne se prononce pas sur l’opportunité d’une intervention chirurgicale.

Si le service est informé de tels cas, il les transmet au Procureur du Roi. L’enquête est alors menée par les autorités judiciaires.

Pour chaque hospitalisation, la réglementation prévoit que l’hôpital doit transmettre à l’organisme assureur (mutualité) une notification d’hospitalisation. Si le médecin conseil de l’organisme assureur constate que les conditions d’hospitalisation ne sont pas remplies, il peut être mis fin à l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais d’hospitalisation.

A titre d’information, le nombre de dossiers de prestataires de soins qualifiés pour attester des interventions chirurgicales (« chirurgiens ») ayant fait l’objet d’une enquête terminée entre 2006 et 2010 est repris ci-après. Ces dossiers concernent des contrôles de prestations en matière de réalité, de conformité et de surconsommation.

En 2006 : 82

En 2007 : 71

En 2008 : 96

En 2009 : 77

En 2010 : 63

2) L’INAMI ne peut se constituer partie civile dans ce type de dossiers.

La procédure se déroule au civil ou au pénal.

C’est l’organisme assureur (la mutualité) de l’assuré qui pourra se constituer partie civile sur base de son droit de subrogation. En effet, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire dans ce type de dossiers.

La loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit en effet en son article 136 § 2 ceci :

Les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.

Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.

L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.

La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.

3) Il s’agit de cas exceptionnels. En pratique, dans ce type de dossiers, les assurés sont informés, conseillés et assistés dans les procédures par le service spécialisé de leur organisme assureur (mutualité). Ce dernier informera l’INAMI le cas échéant.