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Question écrite n° 5-4708

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Etablissements pénitentiaires - Gardiens - Travail syndical - Réunions - Jours de congé syndical - Quota

établissement pénitentiaire
personnel pénitentiaire
représentant syndical

Chronologie

28/12/2011Envoi question
9/2/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3698

Question n° 5-4708 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Les médias en ont fait les gros titres: chaque jour, une cinquantaine de gardiens sont absents de nos établissements pénitentiaires pour cause de travail syndical. Ma question ne vise certainement pas à critiquer le travail syndical, au contraire. Pourtant, ce constat appelle des questions, d'autant plus que des représentants des syndicats relèvent eux-mêmes que les réunions sont trop nombreuses et que le premier endroit où les délégué syndicaux doivent se trouver n'est pas la table de réunion mais bien le lieu de travail. Un porte-parole des syndicats, M. Neyrynck (ACV) a confirmé qu'il ne voit aucun problème dans l'instauration d'un quota sur le nombre de jours de congé syndical.

D'où les questions suivantes :

1) Le ministre est-il d'accord sur le fait que le nombre de réunions, durant lesquelles les gardiens remplissent leur fonction syndicale, peut être sensiblement diminué, sans que les missions syndicales en pâtissent ? De quels instruments dispose-t-il pour instaurer cette diminution ?

2) Envisage-t-il d'instaurer un quota sur le nombre de jours de congé syndical ? Dans l'affirmative, quel quota, quand et comment envisage-t-il l'application d'un tel quota ?

Réponse reçue le 9 février 2012 :

1) La ministre de la Justice ne dispose pas d’instruments juridiques pour instaurer une diminution substantielle du nombre des congés syndicaux.

Les congés syndicaux sont, en ce qui concerne les agents travaillant dans les établissements pénitentiaires, prévus par le statut syndical général applicable pour toute la fonction publique fédérale (cf. l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités).

Le nombre de réunions entre l’autorité et les organisations syndicales représentatives est limité aux organes de concertation sociale, entre autre le Comité de Secteur III, le Comité supérieur de concertation, les différents comités de concertation de base (voir l’arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de concertation de base pour le Service public fédéral Justice et désignation de leurs présidents), ainsi qu’aux réunions ad hoc et d’autres organes dans lesquelles les syndicats sont représentés. Il s’agit dans ce cadre de réunions uniquement avec les organisations syndicales représentatives.

Il est également à noter que l’autorité n’invite pas de délégués syndicaux ou de militants syndicaux sur base individuelle car c’est l’organisation syndicale elle-même qui compose sa délégation pour chaque concertation, dans les limites du statut syndical.

Les organes de concertation sociale se réunissent avec une certaine périodicité, vu le nombre de dossiers qui doivent être concertés ou négociés dans ces organes. En plus, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de mettre à l’ordre du jour des questions, par la suite l’autorité dispose de 60 jours pour réunir un comité. Il faut également que dans le cadre des préavis de grève et de la procédure de la gestion des conflits (protocole n° 351 du 19 avril 2010), des réunions soient organisées dans des délais fixes.

Pour être complet, il est à noter que les congés syndicaux ne sont pas applicables seulement pour la participation aux réunions, mais également pour l’exercice des prérogatives syndicales (comme par exemples assister aux sélections comparatives et aux examens organisés à l'intention des membres du personnel sans préjudice des prérogatives des commissions d'examen ; assister un membre du personnel qui doit justifier de ses actes devant l'autorité administrative,…), sur lequel l’autorité n’a pas de compétence de contrôle sur le plan du contenu, ni d’instaurer un quota, ni de limiter ce congé syndical d’une autre façon.

Certaines de ces prérogatives syndicales ne s’appliquent pas uniquement pour les organisations syndicales représentatives, mais également pour les organisations syndicales agréées.

2) Pour l’instant, il n’existe pas de possibilité juridique pour un département comme le Service public fédéral (SPF) Justice d’instaurer un tel quota. Le statut syndical s’applique uniformément à toute la fonction publique et il ressort, en première instance, de la compétence du secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics.