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Question écrite n° 5-4633

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Erreurs médicales - Nombres - Catégories - Procédures judiciaires

erreur médicale
responsabilité
statistique officielle

Chronologie

28/12/2011Envoi question
9/2/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-1879

Question n° 5-4633 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Les médias font régulièrement état d'erreurs médicales. Certains de ces récits paraissent incroyables et font douter du sérieux et de la compétence du personnel médical et infirmier. Il peut difficilement en être autrement, car chaque jour, des milliers de médecins réalisent des myriades d'interventions parfois très complexes. Les erreurs, quelles qu'en soit l'origine, sont donc inévitables et montrent à chaque fois qu'elles sont humaines. Cette relativisation presque statistique ne doit pas faire oublier qu'il s'agit toujours d'êtres humains ; l'erreur a parfois des répercussions dramatiques pour leur existence ou celle de leurs proches. Les erreurs médicales ne sont pas toujours démontrables, le corps humain est souvent imprévisible et mêmes des interventions de routine peuvent mal tourner. Mais dans certains cas on peut indubitablement imputer la responsabilité au médecin.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Combien de cas d'erreurs médicales a t on enregistrés chaque année entre 2006 et 2010 ? Peut on en établir une nomenclature ou les ventiler en catégories, et quelle image donne cet exercice en ce qui concerne la qualité ? Quelle a été l'évolution de ces nombres et quelles conclusions peut on en tirer ?

2) Dans combien de cas ces erreurs ont elles donné lieu à une procédure judiciaire, chaque année entre 2006 et 2010 ? Avec quels résultats ?

3) Peut on établir des liens significatifs entre ces erreurs et certains actes médicaux, certaines catégories de médecins, certains hôpitaux, certaines régions et certaines caractéristiques des médecins comme l'âge et le sexe ?

Réponse reçue le 9 février 2012 :

1) 2) 3) Le Collège des procureurs généraux nous dit que ces questions visent un ensemble de procédures très larges et implique de, tout d’abord, préciser que les procédures judiciaires initiées contre les médecins qui auraient commis une erreur médicale peuvent être de deux ordres:

- purement civiles :

La victime d’une erreur médicale (ou ses ayants-droits ou proches) peut intenter une action en responsabilité purement civile, devant les juridictions civiles, à l’encontre d’un ou de plusieurs médecins, membres du personnel infirmier ou à l’encontre de l’institution hospitalière. Ces procédures civiles ne font l’objet d’aucun enregistrement dans les systèmes informatiques du ministère public et le Collège des procureurs généraux ne dispose d’aucunes statistiques chiffrées relative à ce type de procédure.

Il convient encore d’observer que certaines demandes d’indemnisation des victimes d’erreurs médicales n’aboutissent jamais devant les cours et tribunaux et ne font pas l’objet d’une procédure judiciaire dans la mesure où une transaction ou un règlement amiable est conclu avec le médecin responsable et/ou la compagnie d’assurance qui le couvre en responsabilité professionnelle.

- purement pénales (ou pénales avec constitution de partie civile) :

Pour ces procédures, la problématique de l’erreur médicale est le plus souvent appréhendée par les qualifications infractionnelles suivantes :

-coups et blessures involontaires (article 418 et 420 du code pénal)

-homicide involontaire (article418 et 419 du code pénal) s’il en est résulté le décès de la victime.

On peut également retenir, de temps en temps, les qualifications pénales d’abstention de porter secours (article 422bis du code pénal) ou d’exercice illégal de l’art de guérir.

Ceci dit, les préventions de coups et blessures involontaires ainsi que d’homicides involontaires recouvrent des hypothèses très variées et diverses qui dépassent les seuls cas d’erreurs médicales (pour exemple, la mort ou les blessures causées par un accident de circulation automobile, l’exercice d’un sport, dans le cadre de son activité professionnelle ou encore les blessures provoquées par un animal,…).

La banque de données du Collège des procureurs généraux contient les affaires ayant les codes de préventions suivants : « 44-homicide involontaire » et « 46A-coups et blessures involontaires » mais ces deux codes dépassent très largement la question posée. Les analystes statistiques du Collège des procureurs généraux ne sont pas en mesure de chiffrer le nombre de cas dans lesquels des erreurs médicales ont conduit à une affaire judiciaire, pénale puisque le système REA/TPI ne dispose d’aucun code de prévention spécifique permettant de distinguer les faits relatifs à cette matière.