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Question écrite n° 5-4059

de Guido De Padt (Open Vld) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Fonctionnaires - Cycle d'évaluation - Mention finale négative

fonctionnaire
fonction publique
appréciation du personnel

Chronologie

23/12/2011Envoi question
5/11/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3577

Question n° 5-4059 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et au ministère de la Défense dispose que le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant » (art. 19). Selon l'arrêté royal, un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu. En outre, la mention finale « insuffisant » doit être étayée (art. 20).

Aux termes de l'arrêté royal, une première mention « insuffisant » constitue pour un agent nommé à titre définitif un avertissement et une invitation à mieux fonctionner. L'évaluateur et son chef fonctionnel peuvent proposer au responsable du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné de réaffecter l'évalué; celui-ci en est avisé. Le comité de direction détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant » ; cette durée est de six mois au moins. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, une proposition de licenciement est faite à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination (art. 21).

L'arrêté royal prévoit aussi que l'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la chambre de recours instituée auprès de son service public fédéral, dans les quinze jours civils qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention « insuffisant ». Ce recours est suspensif (art. 22). De même, l'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de ladite chambre de recours dans les quinze jours civils qui suivent la notification. Ce recours est également suspensif (art. 23). En définitive, c'est l'autorité revêtue du pouvoir de nomination qui prononce le licenciement pour inaptitude professionnelle (art. 26).

D'après l'arrêté royal, une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service (art. 27)

En ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail, l'arrêté royal stipule que lorsque le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention finale « insuffisant », il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 28).

Cela m'inspire les questions suivantes :

1) Pour la période allant de 2008 au premier semestre 2011, la/le ministre/secrétaire d'État dispose-t-elle/il du nombre de premières (et de secondes) évaluations « insuffisant » attribuées dans les services de sa compétence ? Quels sont les facteurs déterminants des évaluations négatives ? De combien d'avertissements ont-elles été précédées ?

2) Pour la même période, peut-elle/il indiquer combien de personnes ont été réaffectées à l'issue d'une première évaluation « insuffisant », pourquoi et vers quel service ?

3) Quelle a été la durée moyenne de la période d'évaluation suivant l'attribution de la première mention « insuffisant » ? Selon quels éléments ce délai est-il fixé ?

4) Un rapport d'évaluation descriptive conduisant à une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et son chef fonctionnel, ainsi que le cas échéant par le membre du personnel bilingue légal. Quels peuvent être les effets d'un refus par le fonctionnaire de contresigner son évaluation négative ?

5) Au cours de la même période de référence, dans combien de cas un recours a-t-il été introduit contre une évaluation « insuffisant » et pour quels motifs ? Les évaluation négatives ont-elle été confirmées ? Dans la négative, pour quelles raisons ? Dans quels cas le président du Comité de direction s'est-il écarté de l'avis de la chambre de recours et a-t-il maintenu l'évaluation négative ? Quelle motivation a-t-on donnée ?

6) Durant la même période, combien de propositions de licenciement a-t-on émises à la suite de deux mentions « insuffisant » dans un intervalle de trois ans ? Combien de licenciements a-t-on prononcés ? Pour quelles raisons y aurait-on éventuellement renoncé et le fonctionnaire a-t-il alors écopé d'une autre sanction ? Si oui, laquelle ?

7) Pour la même période, la/le ministre/secrétaire d'État peut-elle/il nous indiquer les montants alloués aux fonctionnaires licenciés pour inaptitude professionnelle ?

8) Pour la même période, peut-elle/il donner le nombre de fois ou il a été mis fin à un contrat de travail parce que le membre du personnel s'était vu attribuer une mention « insuffisant » ? Des indemnités ont-elles été accordées et pour quel montant ?

9) Comment ressent-elle/il le fait qu'un rapport d'évaluation n'attribue plus de mention « très bon », « bon » ou « satisfaisant », et que seul « insuffisant » puisse encore y figurer explicitement ? Est-ce un avantage ou un inconvénient ?

10) Estime-t-elle/il que la distinction entre statutaires et contractuels est défendable, et pourquoi ? Ou préconise-t-elle/il une disposition uniforme pour tous les agents, quel que soit leur statut ?

Réponse reçue le 5 novembre 2012 :

  1. Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  

1)     Deux collaborateurs statutaires ont reçu, pendant la période concernée, une première mention insuffisante. Celle-ci  a été annulée en recours pour un de ces collaborateurs.

Un collaborateur statutaire a reçu par deux fois une mention insuffisante.

Aucun collaborateur contractuel n’a, jusqu’ici, reçu de mention insuffisante. (Voir aussi ci-dessous la réponse à la question 8).

Pour les facteurs qui ont joué un rôle pour ces évaluations négatives, il s’agit d’un fonctionnement manifestement inférieur au niveau attendu (entre autre la non-atteinte des objectifs) combiné à un comportement inapproprié (par exemple le non-respect du règlement de travail ou des conventions, des plaintes d’usagers, etc.).

Il est à noter que, par ailleurs, plusieurs avertissements formels ont été formulés préalablement à l’attribution de ces mentions insuffisantes.

2)     Il n’y a pas eu de réaffectation de collaborateurs. Le contenu spécifique de la fonction rendait le remplacement très difficile.

3)     La nouvelle période d’évaluation après une mention insuffisante est d’un an, c’est la période normale d’un cycle d’évaluation/cercle de développement au SPF.

Dans le courant de l’année, le suivi des collaborateurs  est garanti par plusieurs entretiens de fonctionnement.

4)     Un exemplaire du rapport d’évaluation est remis au collaborateur concerné (si il/elle est présent(e)) avec la signature de deux témoins. À défaut, il est envoyé par lettre recommandée.

5)     Trois recours ont été introduits pendant la période concernée. Sur ces trois recours, deux mentions insuffisantes ont été confirmées et une a été annulée au motif que les preuves n’étaient pas suffisamment étayées.

Le président du Comité de direction a, jusqu’à présent, toujours suivi l’avis formulé par la chambre de recours.

6)     Une proposition de licenciement a été formulée et un licenciement a eu lieu.

Jusqu’à présent, il n’a été renoncé à aucun licenciement et aucune autre sanction n’a été appliquée. 

7)     L’indemnité légale a été payée.

8)     Aucun collaborateur contractuel n’a, jusqu’à présent, reçu de mention insuffisante.

La cessation du contrat de travail des collaborateurs contractuels s’est produite au terme de la période d’essai, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée ou pour des raisons budgétaires.

9)     Il n’existe effectivement, actuellement, aucune possibilité de mettre comme mention finale « très bon », « bon », ou « suffisant ».

La mention « Pas de mention » est généralement perçue comme « pas insuffisant » et donc de manière peu motivante. Le chef fonctionnel a, quant à lui, la possibilité de donner, via le texte de l’évaluation descriptive, un feedback concret, constructif, motivant ou correctif.

Le rôle des chefs fonctionnels et du management de ligne est donc très important.

Le SPF veille au  bon recrutement des chefs fonctionnels d’une part,  et à des actions de développement et de soutien d’autre part.

Le programme pour le développement du leadership et du management, appelé Management intégral, qui existe au sein du SPF, y contribue essentiellement pour les compétences et la maturité des chefs fonctionnels. Le  soutien est quant à lui assuré par le service d’encadrement P&O. 

10)  Au sein de la fonction publique, le statut est la règle. Le gouvernement peut toutefois décider de recourir à l’engagement de collaborateurs contractuels pour un besoin particulier ou temporaire.  

  1. SPF Sécurité sociale  

En ce qui concerne le SPF Sécurité Sociale, la réponse vous sera envoyée dans les plus brefs délais.  

  1. Institutions publiques de sécurité sociale  

1.) Pour la période de 2008 au 1er semestre 2011 inclus, aucune mention “insuffisant” n’a été attribuée auprès des institutions publiques de sécurité sociale placées sous ma tutelle, exception faite de l’INAMI.  Par conséquent, les points 2 et 5 à 8 sont sans objet pour ces organismes. 

3.) Le Conseil de direction de chacune des institutions précitées détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention " insuffisant ":

4.) En application de l’article 15 de l’arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux et au ministère de la Défense, le rapport d’évaluation descriptif est transmis par l’évaluateur à l’évalué dans les 15 jours qui suivent l’entretien d’évaluation. Si le rapport d’évaluation descriptif se conclut par une mention «  insuffisant », celui-ci est signé par l’évaluateur et son chef fonctionnel, en application de l’article 20. Bien que ni l’article 15 ni l’article 20 ne l’imposent explicitement, il est demandé à l’évalué de signer le rapport pour réception et prise de connaissance. Si un évalué refuse de signer le rapport de son évaluation négative, ce rapport est transmis par envoi recommandé à l’intéressé, et ce à titre de preuve du bon déroulement de la procédure. L’obligation de notifier la première mention " insuffisant " par un envoi recommandé, est d’ailleurs imposée par l’article 22, paragraphe 1er de l’arrêté royal du 2 août 2002. 

9-10) voir A. 9-10) 

Institut national d’assurance maladie-invalidité 

1.) Pour la période de 2007 au premier semestre de 2011, 4 membres du personnel ont reçu une mention ‘insuffisant’ pour la première fois. 

Les facteurs qui justifient cette mention ‘insuffisant’ étaient: une productivité insuffisante, une attitude inadéquate, pas de changement significatif malgré les nombreux rappels. 

2.) Après la première mention ‘insuffisant’, une personne a été mutée à sa propre demande vers un autre service dans une fonction similaire. 

3.) La durée d’un cycle est d’un an mais dans un cas d’absence, la durée est prolongée pour la période de l’absence. 

4.) Si un collaborateur refuse de signer son rapport d’évaluation négative, il en est pris note dans le rapport et ce rapport est communiqué par envoi recommandée au collaborateur. 

5.) Dans 3 cas, il y a eu un recours et, à 3 reprises, l’évaluation négative n’a pas été confirmée par la chambre de recours. Malgré de bons entretiens de planification et des entretiens de fonctionnement réguliers, la chambre de recours n’a pas confirmé l’évaluation négative. Le président du Conseil de direction a, dans tous les cas, suivi l’avis de la chambre de recours.  

6, 7 et 8.) Ne sont pas d’application.

9-10) voir A. 9-10)