Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4004

de Guido De Padt (Open Vld) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Criminalité des seniors - Prévisions - Adaptation de la législation pénale

personne âgée
criminalité
statistique officielle
répartition par âge
répartition par sexe

Chronologie

28/12/2011Envoi question
11/4/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2779

Question n° 5-4004 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La part des pensionnés dans l'ensemble de la population est en forte hausse. D'ici 2050, la Belgique comptera quelque 3,5 millions de pensionnés, c'est-à-dire 30 % de la population totale. On peut, à partir de ces prévisions démographiques, s'attendre à une augmentation (absolue) de la criminalité perpétrée par des seniors. Le nombre de personnes de plus de 70 ans arrêtées pour vol a déjà plus que doublé en cinq ans. La hausse est encore plus forte pour les plus de 60 ans, à savoir 71 %. Par rapport à la situation d'il y a douze ans, les prisons belges comptent à présent trois fois plus de détenus de plus de 60 ans. Ce phénomène se retrouve à l'échelon international. Au Japon, le pays le plus confronté au monde au vieillissement de sa population, la criminalité perpétrée par les seniors représente 12 % de la criminalité totale. Notons que ce groupe est essentiellement composé de primodélinquants qui commettent un délit en raison de leur trop petite pension, de leur isolement social, voire de leur ennui.

Cette constante hausse de “suspects plus âgés” provoque moult complications. Je pense par exemple à la nécessité d'adapter les techniques d'interrogatoire, le traitement physique lors de l'arrestation et du transfert, etc. De plus en plus de pays optent dès lors pour l'adaptation de leur législation pénale aux seniors. En Suède, par exemple, le juge peut considérer l'âge comme une circonstance atténuante pour déterminer la sanction. En Italie, la détention provisoire n'est pas possible pour les plus de 70 ans. En Espagne, les septuagénaires ont plus de chance que les prisonniers plus jeunes de bénéficier d'une libération anticipée. En France, on ne peut imposer une sanction substitutive privative de liberté aux plus de 65 ans, ni une interdiction de se rendre dans certains lieux. La même tendance se dessine en dehors de l'Union européenne. Au Canada, une peine conditionnelle peut être imposée en fonction de l'âge. Au Japon, le tribunal peut assigner d'office un avocat aux suspects de 70 ans ou plus. En Floride et en Virginie (États-Unis), l'âge du suspect joue un rôle en ce qui concerne la peine de mort. La Belgique est extrêmement réservée à cet égard. Dans notre pays, l'âge ne joue un rôle qu'en cas d'extradition demandée en matière de terrorisme.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Combien de dossiers criminels ont-ils concerné des personnes de plus de 65 ans (ventilés par sexe) en 2008, 2009, 2010 et durant le premier semestre de 2011 ? Quel est leur pourcentage par rapport au nombre total de dossiers criminels ? De quelles formes de criminalité s'agit-il principalement ? Dans combien de cas la personne de plus de 65 ans comparaît-elle pour la première fois devant la justice ?

2) Le ministre peut-il, pour les dix dernières années, indiquer l'évolution du nombre de délinquants situés dans les catégories d'âge 65-70 ans, 71-75 ans, plus de 75 ans (ventilés sur la base de la nationalité et/ou de l'ethnie) et combien d'entre eux ont-ils séjourné en prison ? Comment les prisons belges réagissent-elles à l'augmentation des délinquants âgés, qui ont des besoins différents ? Envisage-t-il la création de prisons pour seniors ?

3) La Belgique a-t-elle déjà refusé une demande d'extradition en matière de terrorisme en raison de l'âge de l'intéressé ?

4) Le ministre est-il favorable à l'introduction dans le droit pénal d'exceptions particulières pour les seniors ?

Réponse reçue le 11 avril 2012 :

Sur la base des renseignements qui m’ont été transmis par les services compétents, je peux vous communiquer les éléments de réponse suivants.

1) En réponse à la première question, je peux vous renvoyer à une analyse des analystes statistiques du Collège des procureurs généraux. Les chiffres de la présente réponse sont basés sur cette analyse. Cette dernière décrit notamment l’évolution du nombre de dossiers entrés aux parquets des tribunaux de première instance.

Cette analyse nous apprend qu’entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2011, 47 096 dossiers ont été ouverts dans les parquets correctionnels pour lesquels au moins un des suspects était une personne âgée de plus de 65 ans. Cela représente 3 % du total des suspects connus.

Les faits concernent principalement des délits liés aux personnes (comme les coups et blessures, harcèlement /stalking) et des infractions à la sécurité publique et à l’ordre public (entre autres avec des armes, des menaces).

Il est impossible de répondre à la question du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans comparaissant pour la première fois devant la justice.

2) Pour cette question également, nous retrouvons des éléments de réponse dans l’analyse des analystes statistiques du collège des procureurs généraux. On y voit clairement que le nombre de suspects âgés de plus de 65 ans ou plus a augmenté d’environ 25 % depuis 2003. Cette augmentation est la plus flagrante pour la catégorie des personnes de plus de 75 ans et pour les suspects masculins. En outre, les hommes représentent trois-quarts des suspects de 65 ans ou plus.

La plus grande partie des personnes de 65 ans et plus considérées comme suspectes dans un dossier sont belges. Parmi les suspects d’origine étrangère, nous retrouvons principalement des Italiens, des Néerlandais ou des Français.

Il est impossible de répondre à la question du nombre d’entre eux se trouvant en prison. Je peux cependant vous communiquer la moyenne de population pénitentiaire pour les détenus de 65 ans et plus pour les années suivantes:

En 2006: 133,6

En 2007: 130,1

En 2008: 125,1

En 2009: 136,2

En 2010: 143,0

Il s’agit là de moyennes. Pour les illustrer avec un chiffre concret, je peux vous dire qu’au 8 août 2011, 153 personnes âgées de 65 ans ou plus étaient détenues dans nos prisons. Il ne s’agit ici que du nombre de personnes résidant effectivement en prison. Le nombre de personnes sous surveillance électronique n’est pas compris dans ces chiffres.

3) La Belgique n’a jamais refusé une extradition en raison de l’âge avancé de la personne réclamée par l’étranger, ni dans les affaires de terrorisme, ni dans d’autres dossiers. Les conventions spécifiques d’extradition relatives au terrorisme ne mentionnent d’ailleurs nulle part un motif de refus explicite en raison de l’âge.

Dans les conventions générales, ce motif peut être invoqué. Lors de la ratification (seulement en 1997) de la Convention européenne d'extradition (Conseil de l’Europe, 13 décembre 1957), la Belgique a en effet émis une réserve à l’article 1.

Ladite réserve a été exprimée comme suit : « La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d'exception, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal. »

« L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. »

Le second volet de la réserve introduit un motif de refus obligatoire qui dépend cependant de (1) « la remise » (de la personne réclamée) qui (2) « est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle »

La remise est la remise (finale) physique de la personne réclamée qui ne peut logiquement se faire que si il y a eu une décision d’extradition (positive) préalable – un arrêté ministériel – qui est exécutable, par exemple après avoir épuisé les moyens juridiques administratifs ou après que la personne réclamée ait subi son éventuelle peine privative de liberté ou ait été libérée de poursuites pénales belges en cours. Dans ces dernières situations en particulier, la remise, la « remise physique » n’a lieu parfois que de nombreuses années après la signature de l’arrêté d’extradition.

En ce sens, les réserves ont été mal formulées étant donné que le refus de remise dépend d’éventuelles « conséquences d'une gravité exceptionnelle » susceptibles d’arriver dans le futur.

Le seuil d’application de cette réserve est bien entendu également très élevé puisqu’il faut qu’il y ait des « conséquences d'une gravité exceptionnelle ».

Dans la pratique, la Belgique n’a refusé une extradition que dans de rares cas, ce en raison de l’état de santé exceptionnel de la personne réclamée. Il s’agissait chaque fois de personnes malades en phase terminale qui ne pouvaient en aucun cas voyager (par avion).

4) Il ne me semble pas nécessaire d’adapter la législation pénale existante ou de compléter les réglementations en vigueur. En outre, un juge peut d’ailleurs déjà considérer l’âge du suspect comme une circonstance atténuante pour certains délits. Cela relève cependant du jugement souverain du juge pénal.