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Question écrite n° 5-3982

de Guido De Padt (Open Vld) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

Gardien de la paix - Surveillants habilités - Formation

gardien de la paix
formation professionnelle

Chronologie

23/12/2011Envoi question
13/11/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3484

Question n° 5-3982 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Pour définir la surveillance du domaine public, la circulaire PREV 32 dispose que « Toute personne employée directement ou indirectement par une commune et qui se voit confier à titre principal les missions reprises dans la loi du 15 mai 2007, est considérée comme gardien de la paix. ». Cela concerne entre autres les travailleurs des agences locales pour l'emploi (ALE) qui interviennent en tant que surveillants habilités. Ils doivent dorénavant également suivre une formation coûteuse de 90 heures de gardien de la paix, même s'ils ne travaillent par exemple qu'une heure par jour. La plus-value de cette formation est minime, surtout parce que les surveillants habilités doivent déjà se conformer aux règles prescrites par la circulaire ministérielle du 5 juillet 1999 relative aux surveillants habilités (formation, équipement, conditions).

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Le secrétaire d'État estime-t-il comme moi que le fait de considérer un surveillant habilité (qui exécute sa mission à titre principal et est employé directement ou indirectement par une commune) comme un gardien de la paix entraîne de nombreux coûts inutiles pour les communes ?

2) Que pense-t-il du fait que les gardiens de la paix doivent encore suivre une formation supplémentaire après leur formation de 90 heures avant de pouvoir exercer la tâche de surveillant habilité ?

Réponse reçue le 13 novembre 2012 :

  1. Depuis la mise en œuvre de la loi du 15 mai 2007, relative à la création de la fonction de « gardien de la paix », à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, certaines autorités locales ont soulevé des difficultés légitimes concernant l'application de certaines dispositions de la présente loi.

    En réponse à ces différents problèmes énoncés, quelques modifications ont été apportées à cette loi.

    La tâche de surveillant habilité a, quant à elle, été intégrée dès le départ dans le cadre juridique relatif à la fonction de gardien de la paix (cfr. article 3 § 1 - point 3 de la loi du 15 mai 2007) :

    « Article 3. Le service des gardiens de la paix est chargé de missions de sécurité et de prévention dans le but d'accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité par le biais d'une ou plusieurs des activités suivantes :(…)

    3° l'information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement général sur la police de la circulation routière et à l'utilisation correcte de la voie publique, ainsi que l'aide pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées; (…) ».

    Sur base des deux articles cités ci-dessus, l'article 2 de la loi « gardiens de la paix » combiné avec l'article 3 § 1, nous pouvons donc conclure que les personnes nommées par les autorités locales dans le cadre du statut ALE, pour remplir la mission de surveillant habilité en tant que tâche principale, doivent donc se conformer à toutes les conditions imposées par la législation « gardiens de la paix ». Cette obligation comprend donc, notamment, la condition relative à la formation de base (nonante heures). Étant donné que celle-ci comporte différentes matières, elle donne la possibilité à toutes les communes d’impliquer leur gardien de la paix dans d’autres tâches, missions prévues dans la loi.

    Cependant, si la tâche de surveillant habilité n’est pas accomplie en tant que tâche principale (par exemple par un membre du corps enseignant, un surveillant ou un parent d’élève,…), celle-ci n’entre alors pas dans le cadre de la fonction de gardien de la paix. La personne exécutant cette tâche à titre subsidiaire ou occasionnel ne peut donc être considérée comme un gardien de la paix.

  2. Pour que les gardiens de la paix puissent exercer leurs missions dans les meilleurs conditions, il est absolument nécessaire d’organiser une formation de base (nonante heures), commune à tous les agents. Les missions de surveillant habilité sont incluses dans l’un des modules de cours.

    Seuls les gardiens de la paix constatateurs doivent suivre une formation supplémentaire (quarante heures) à la formation de base. Pour les autres gardiens de la paix, la formation de nonante heures est suffisante ; ils peuvent donc entrer en fonction immédiatement.