Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-3081

de Peter Van Rompuy (CD&V) du 16 septembre 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Crédit à la consommation - Obligation de vigilance - Interprétation

crédit à la consommation
encadrement du crédit
remboursement
banque centrale

Chronologie

16/9/2011Envoi question
3/11/2011Réponse

Question n° 5-3081 du 16 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (LCC) a été profondément réformée à la suite de la mise en œuvre d'une directive européenne et de nombreuses initiatives parlementaires tant à la Chambre qu'au Sénat.

L'article 15 de la LCC prévoit un renforcement de l'obligation de vigilance pour le prêteur et l'intermédiaire de crédit.

Tout d'abord, le premier alinéa de l'article 15 de la LCC dispose que le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Ensuite, le deuxième alinéa de l'article 15 de la LCC dispose que le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10 de la LCC (les renseignements exacts et complets jugés nécessaires afin d'apprécier la situation financière et les facultés de remboursement), il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.

Dans la jurisprudence, les avis sont partagés sur la question de savoir comment cette dernière obligation doit être interprétée pour une ouverture de crédit. En effet, lors de la conclusion d'une ouverture de crédit on ne sait pas clairement si et dans quelle mesure l'emprunteur utilisera les fonds mis à sa disposition.

Pour toutes ces raisons, je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1) Lors de l'appréciation des facultés de remboursement, le prêteur doit-il partir du principe d'une utilisation maximale par le consommateur dans le cadre d'une ouverture de crédit et ce pour toute la durée du contrat ?

2) Le prêteur doit-il également procéder à une estimation supplémentaire de la capacité du consommateur de pouvoir faire face aux risques liés à cette forme de crédit, comme la flexibilité, les frais, etc ?

Réponse reçue le 3 novembre 2011 :

1. L’article 15 de la loi relative au crédit à la consommation stipule en effet que le prêteur peut uniquement conclure un contrat de crédit “si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation organisée par l'article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.”.

Le législateur a donc laissé au prêteur la liberté d’analyser et d’interpréter lui-même les informations dont il dispose compte tenu de l’interprétation subjective nécessaire des données qui fondent la décision sur la solvabilité du consommateur et sachant qu’une décision en matière d’octroi de crédit n’est pas le simple résultat d’une cote de crédit.

Il est clair que c’est au prêteur que revient toujours la responsabilité de respecter l’obligation qui vient d’être évoquée. À aucun moment, il ne peut se dérober derrière des lignes directrices ou des interprétations émanant des pouvoirs publics.

2. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit rechercher, comme le prévoit l’article 15 de la loi, le type de crédit le mieux adapté en fonction du but du crédit et de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat de crédit. La loi précise à l’article 10 qu’ils doivent demander, à cet effet, tous les renseignements qu’ils jugent nécessaires pour apprécier les engagements financiers du consommateur et ses facultés de remboursement. Le consommateur, de son côté, doit donner au prêteur les informations exactes et complètes qui permettent d’apprécier sa situation financière. Enfin, les prêteurs sont tenus de fournir au consommateur un document d’information pré-contractuelle, détaillé à l’article 11 de la loi, ainsi que des explications adéquates sur le crédit qui peuvent aller dans certaines situations jusqu’à comparer les avantages et les inconvénients de l’ouverture de crédit par rapport aux autres types de crédit. Ce large devoir d’information du prêteur vise précisément à permettre au consommateur de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Autrement dit, le législateur belge a été attentif au rôle respectif des parties pour garantir un crédit responsable de part et d’autre.

Ajoutons que le coût total du crédit au consommateur - c’est-à-dire l’ensemble des coûts liés au contrat de crédit à charge du consommateur, dont le prêteur à connaissance - figure dans le taux annuel effectif global et que le consommateur n’aura donc aucune surprise en la matière.