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Question écrite n° 5-290

de Bart Tommelein (Open Vld) du 26 octobre 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Achat d'une moto par une société - Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée - Rejet par l'administration - Base légale

TVA
déduction fiscale
véhicule à deux roues

Chronologie

26/10/2010Envoi question
22/11/2010Réponse

Question n° 5-290 du 26 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais)

D'après la législation sur les sociétés, une moto peut être déduite intégralement comme charge professionnelle. Jusque récemment, chaque entreprise appliquait cette déduction de 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à bon droit selon moi.

Curieusement, l'administration de la TVA n'observe plus depuis peu cette réglementation et édicte ses propres règles. En fait, l'administration de la TVA limite la déductibilité à 50 %. Cette décision bizarre serait purement discrétionnaire et dépourvue d'argumentation. Dans certains cas, la société s'est même vu infliger une amende parce que « le soupçon existe que sans contrôle l'infraction n'aurait pas été corrigée ».

L'administration de la TVA ne peut certainement pas fonder cette limitation de la déductibilité sur l'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (limitation de la déduction pour les voitures particulières), puisque cet article 45, § 2, stipule qu'il ne s'applique pas aux cyclomoteurs ni aux motocyclettes.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) La TVA sur l'achat d'une moto par une société est-elle déductible à 100 % si le véhicule n'est pas destiné à un usage privé ? Le ministre peut-il donner des précisions et indiquer sur quelle base la déductibilité de la TVA sur l'achat d'une moto par une société peut être limitée à 50 % ? Peut-il indiquer la base légale ?

2) Le ministre trouve-t-il normal que, lors d'un contrôle de remboursement, l'administration de la TVA impose une amende de 10 % en vertu du raisonnement ci-après : « le soupçon existe que sans contrôle l'infraction n'aurait pas été corrigée ». Trouve-t-il normal qu'une amende soit infligée sur la base d'un doute ?

Réponse reçue le 22 novembre 2010 :

L’article 1er, paragraphe1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions en matière de TVA, stipule que, sous réserve de l’application de l’article 45, paragraphes1er 1er bis, 2 et 3, du Code de la TVA, l’assujetti opère la déduction des taxes grevant les biens et les services qu’il destine à la réalisation d’opérations visées par l’article 45, paragraphe1er 1er, 1° à 5°, du Code.

Comme le fait remarquer l’honorable membre, la limitation de déduction prévue par l’article 45, paragraphe 2, du Code de la TVA, ne s’applique pas aux cyclomoteurs et aux motocyclettes (CTVA, art. 45, paragraphe 2, alinéa 2, g).

Le droit à déduction de la TVA grevant l’achat de cyclomoteurs et de motocyclettes peut toutefois être limité sur d’autres bases.

C’est par exemple le cas lorsqu’un assujetti effectue, dans l’exercice de son activité économique, d’autres opérations qui ne permettent pas la déduction (arrêté royal n° 3, article 1er, paragraphe1er , alinéa 2).

En outre, ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services que l’assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique. Lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l’assujetti sous le contrôle de l’administration (arrêté royal n° 3, article 1er, paragraphe 2).

Enfin, la TVA grevant l’achat de cyclomoteurs ou de motocyclettes n’est pas non plus déductible dans la mesure où les dépenses y relatives peuvent être considérées comme des frais de réception visés à l’article 45, paragraphe 3, 4°, du Code de la TVA.

La charge de la preuve relative au droit à déduction incombe à l’assujetti. Il peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, à l’exception du serment.

En cas de manquements aux dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, le Code prévoit l’application d’amendes fiscales, qui peuvent être soit proportionnelles (CTVA, article 70, paragraphes 1 à 3), soit non proportionnelles (CTVA, article 70, paragraphe 4).

Le montant des amendes fiscales proportionnelles est en principe égal au double de la taxe. Ce montant peut être réduit selon l’échelle de réduction prévue par l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA. La remise entière des amendes est uniquement accordée lorsqu’un contribuable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d’une administration fiscale (arrêté royal n° 41, article 3).

Étant donné que l’honorable membre vise manifestement un cas concret, je l’invite à m’en communiquer tous les éléments de fait et de droit afin que les services compétents de mon administration puissent procéder à son examen.