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Question écrite n° 5-2099

de Guido De Padt (Open Vld) du 13 avril 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Victimes de la traite des êtres humains - Protection - Demandes de régularisation - Nombre

traite des êtres humains
victime
droit de séjour
Office des étrangers

Chronologie

13/4/2011Envoi question
25/5/2011Réponse

Question n° 5-2099 du 13 avril 2011 : (Question posée en néerlandais)

La lutte contre la traite ou le trafic des êtres humains n'est souvent possible que si les victimes collaborent à l'enquête judiciaire. C'est pour cela qu'on a élaboré un règlement sur la protection. Les victimes peuvent obtenir un statut de séjour pour autant que deux conditions soient remplies. Tout d'abord, elles ne peuvent plus retourner dans le milieu d'exploitation. Ensuite elles doivent se faire accompagner par un centre d'accueil spécialisé.

La procédure en vue d'obtenir ce statut de séjour se passe en plusieurs phases qui dépendent du déroulement de la procédure judiciaire. Quand une victime potentielle s'adresse à un centre d'accueil spécialisé, ce centre demande d'abord à l'Office des étrangers (ODE) un ordre de quitter le territoire, d'une durée de quarante-cinq jours. Durant cette période de réflexion, la victime décide de coopérer à l'enquête judiciaire ou de retourner dans son pays d'origine.

Les victimes qui collaborent à l'enquête judiciaire se voient délivrer une autorisation de séjour provisoire de trois mois sous la forme d'une attestation d'immatriculation. L'attestation d'immatriculation peut être prorogée une seule fois pour une période de trois mois maximum.

La victime reçoit un certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) d'une durée de validité de six mois si, après trois mois sous couvert d'une attestation d'immatriculation, il est déjà manifeste qu'elle est victime de la traite ou du trafic des êtres humains et que le parquet poursuit encore ses investigations, ou qu'après la prorogation de l'attestation d'immatriculation, il n'est toujours pas évident qu'elle est bien victime de la traite ou du trafic des êtres humais mais que le parquet poursuit toujours ses investigations. Ce titre de séjour peut être renouvelé par six mois sans limitation.

Lorsque la déclaration ou la plainte a abouti à une condamnation en première instance, ou si le ministère public a retenu dans ses réquisitions la charge de traite ou de trafic des êtres humains et si la plainte ou la déclaration est d'une d'une importance significative pour la procédure, un CIRE à durée illimitée peut être délivré.

L'ODE peut retirer le titre de séjour d'une victime de la traite ou du trafic des êtres humains si celle-ci ne dispose pas encore d'un titre de séjour à durée illimitée et si elle a repris contact activement, volontairement et de sa propre initiative avec les auteurs supposés du délit, ou si l'étranger est considéré comme un danger possible pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou si l'étranger ne collabore plus, ou si les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure. L'ODE peut dans ces cas donner instruction à la commune de retirer le titre de séjour et de délivrer un ordre de quitter le territoire.

Le droit de séjour des victimes de la traite ou du trafic des êtres humains est très précaire puisqu'il dépend presque complètement du traitement ultérieur (positif) de la plainte pénale. Si le parquet classe la plainte sans suite, l'intéressé perd son statut de protection spéciale. C'est pourquoi les victimes qui séjournent légalement en Belgique depuis deux ans sous le statut de victime de la traite des êtres humains et dont la plainte a finalement été classée sans suite par le parquet peuvent faire invoquer l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (loi sur les étrangers) pour obtenir un permis de séjour légal en Belgique. C'est ce que l'on appelle la procédure STOP.

Leur régularisation sur la base de l'article 9bis dépendra néanmoins de la mesure dans laquelle les victimes ont collaboré à la procédure pénale et bénéficié d'un accompagnement dans l'un des centres d'accueil spécialisé. Il s'agit d'une procédure officieuse permettant au ministre de régulariser le séjour des victimes qui ont collaboré avec la justice mais dont le cas n'a pas abouti à une condamnation après enquête judiciaire.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions que voici :

1) Le secrétaire d'État dispose t il de données, pour la période allant de 2007 à 2010 et le premier trimestre de 2011, sur le nombre de demandes de délivrance d'un ordre de quitter le territoire d'une durée de quarante-cinq jours introduites par les centres d'accueil spécialisés ? Combien de demandeurs ont-ils choisi de retourner dans leur pays d'origine ?

2) Peut-il faire part du nombre d'attestations d'immatriculation de trois mois délivrées durant cette même période ? Combien de ces attestations ont-elles été prorogées, pour quelle période et pour quelles raisons ?

3) Combien de CIRE d'une durée de six mois ont ils été délivrés durant la même période et pour quelles raisons ? Combien ont ils été prorogés, combien de fois et pour quels motifs ?

4) Peut il dire combien de CIRE à durée illimitée ont été délivrés et sur la base de quels arguments ?

5) Dispose-t-il de chiffres concernant le nombre de fois que l'ODE a retiré un titre de séjour et pourquoi ? Combien d'ordres de quitter le territoire ont-ils été délivrés de cette manière ?

6) Combien de demandes ont-elles été introduites durant cette même période pour l'application de la procédure dite STOP ? Quelle est la part de ces demandes qui a été acceptée et pourquoi ? Pour quelle raison des demandes ont-elles été refusées ? Le secrétaire d'État estime-t-il nécessaire d'inscrire cette procédure officieuse dans la loi ? Peut-il motiver son opinion ?

Réponse reçue le 25 mai 2011 :

1) Les OQT 45 jours sont délivrés à la suite de la demande des centres pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. En 2010, trois personnes sur l’ensemble de celles qui ont obtenu un OQT 45 jours (soit 29 personnes) ont choisi le retour volontaire, les autres ont obtenu un document de séjour dans le cadre de la poursuite de la procédure TEH. Pour les années précédentes, le nombre n’est pas connu mais rien n’indique une autre tendance. Il faut ajouter que certaines victimes présumées ayant d’autres documents de séjour dans le cadre de la TEH peuvent aussi faire le choix d’un retour volontaire. Cette question peut-être posée à l’organisation internationale des migrations (OIM) qui propose des programmes de retour spécifique.


2006

2007

2008

2009

2010

1er trimestre 2011

OQT 45 jours

28

24

26

18

29

8

AI

185

149

182

120

120

20

Prolongation AI

53

9

44

16

15

/

CIRE temporaire TEH

136

105

138

103

108

18

Prolongation cire temporaire TEH

543

455

515

536

474

134

Cire illimité TEH

65

52

47

73

52

10

OQT fin de procédure

10

5

12

26

17

2

Cire temporaire humanitaire

29

13

12

11

2

/

Prolongation cire temporaire humanitaire

14

32

83

117

85

5

Cire illimité humanitaire

16

15

7

42

30

2

2) Les prolongations des attestations d’immatriculation sont accordées parce que les questions adressées au parquet n’ont pas encore obtenu de réponses claires.

3) Les cires temporaires sont accordées parce que la victime répond aux conditions de la procédure, et ce, en concertation avec les partenaires c-à-d le parquet ou l’auditorat et les centres d’accompagnement. Le cire est renouvelé aussi longtemps que les conditions prévues par la loi sont remplies et jusqu’au moment où le tribunal a rendu son jugement en première instance.

4) Les cires illimités sont accordés en fin de procédure TEH dans le cadre des dispositions légales c-à-d lorsque la plainte de la victime a abouti à une condamnation ou si le procureur du Roi ou l’auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou le trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l’article 77 quater de la loi du 15 décembre 1980.

5) Les OQT fin de procédure sont décidés suite aux conditions légales de retrait ç-à-d parce que le parquet met fin à la procédure et qu’aucune autre demande n’est introduite ni par le centre, ni par la personne.

6) Les cires humanitaires temporaires et illimités peuvent être accordés, en dehors de la procédure TEH, pour différents motifs comme par exemple la stop-procédure, ou pour les membres de la famille proche (époux/épouse et enfants) qui ne peuvent bénéficier des dispositions du regroupement familial car ne répondent pas aux conditions légales de celui-ci, etc..

Il s’agit toujours d’une jurisprudence interne afin d’assouplir des règles prévues par les textes (au sujet du regroupement familial ou de la TEH ou …) parce qu’il s’agit de victimes ou de leur famille. Il n’est donc pas envisagé d’inscrire cette jurisprudence dans la loi car cela créerait des discriminations avec les autres catégories d’étrangers.