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Question écrite n° 5-1468

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 février 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Pouvoirs publics - Lien avec les entreprises - Déontologie et transparence - Prévention de confusion d'intérêts

relation administration-administré
transparence administrative
moralité de la vie politique
moralité de la vie économique
conflit d'intérêt
ministre
fonctionnaire

Chronologie

23/2/2011Envoi question
11/5/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1450
Aussi posée à : question écrite 5-1451
Aussi posée à : question écrite 5-1452
Aussi posée à : question écrite 5-1453
Aussi posée à : question écrite 5-1454
Aussi posée à : question écrite 5-1455
Aussi posée à : question écrite 5-1456
Aussi posée à : question écrite 5-1457
Aussi posée à : question écrite 5-1458
Aussi posée à : question écrite 5-1459
Aussi posée à : question écrite 5-1460
Aussi posée à : question écrite 5-1461
Aussi posée à : question écrite 5-1462
Aussi posée à : question écrite 5-1463
Aussi posée à : question écrite 5-1464
Aussi posée à : question écrite 5-1465
Aussi posée à : question écrite 5-1466
Aussi posée à : question écrite 5-1467
Aussi posée à : question écrite 5-1469
Aussi posée à : question écrite 5-1470

Question n° 5-1468 du 23 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

Les pouvoirs publics ont souvent des liens, parfois très étroits, avec les entreprises. Cette relation entraîne toujours un danger de confusion d'intérêts. C'est pourquoi une transparence absolue sur les relations ou les rapports entre des ministres et des fonctionnaires dirigeants, d'une part, et des entreprises, d'autre part, est capitale en vue d'un contrôle attentif et afin de pouvoir démentir avec force de vagues insinuations. Cela renforce la confiance dans l'intégrité des politiques investis d'un mandat exécutif.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Avez-vous ou vos collaborateurs directs ou fonctionnaires dirigeants ont-ils des liens directs avec une ou plusieurs entreprises de droit privé  ? Avez-vous ou vos collaborateurs directs ont-ils des participations dans des sociétés avec lesquelles l'autorité fédérale a un lien contractuel ou structurel ? Dans l'affirmative, de quelles sociétés s'agit-il ?

2) Êtes-vous membre d'un conseil d'administration ou propriétaire ou copropriétaire d'une société de droit privé ? En avez-vous informé le gouvernement ?

3) Avez-vous participé à des délibérations qui ont pu ou peuvent avoir une influence pour ces sociétés ? Si ces sociétés ont acquis ou acquièrent, de l'une ou l'autre manière, un lien direct avec l'autorité, comment pouvez-vous justifier ce lien personnel ?

4) Quelles règles déontologiques valent-elles au sein du gouvernement ? Comment ces règles préviennent-elles très concrètement une éventuelle confusion d'intérêts ? Y a-t-il déjà eu des présomptions, ou des faits de confusion d'intérêts se sont-ils déjà produits ? Dans l'affirmative, quels sont-ils et quelles en sont les conséquences ? Avez-vous démissionné de l'un ou l'autre conseil d'administration en raison d'un lien avec une autorité ?

Réponse reçue le 11 mai 2011 :

Au niveau fédéral, différentes réglementations sont d’application en la matière. En premier lieu, citons la législation en matière de listes de mandats et de déclaration de patrimoine. Ensuite, la circulaire du Premier ministre du 21 décembre 2007 relative aux mandats privés décrit le modus vivendi auquel les membres du gouvernement doivent se conformer pour l’exercice de mandats privés. Enfin, l’on retrouve des règles spécifiques telles que l’interdiction pour les membres du gouvernement de siéger dans certains conseils d’administration, y compris après l’exercice de leur mandat, ou encore d’autres règles spécifiques visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts, reprises notamment dans la législation relative aux marchés publics.

Les lois du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, prévoient l’obligation de déposer chaque année une liste de mandats auprès de la Cour des comptes ainsi qu’une déclaration de patrimoine lorsque le mandat assujettissable a fait l’objet d’une modification au cours de l’année écoulée. Ces lois ont été complétées et exécutées par les lois du 26 juin 2004.

Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la « transparence » mais aussi de l’égalité de traitement, en ce sens que l’exercice d’une fonction ne peut injustement profiter à la personne qui l’exerce. La déclaration de patrimoine peut être un moyen de prouver que l’exercice d’une fonction ou d’un mandat n’a pas donné lieu à un enrichissement irrégulier. Le juge d’instruction est ainsi habilité à consulter la déclaration dans le cadre d’une instruction pénale.

Au niveau fédéral, ces lois s’appliquent entre autres aux membres du gouvernement, aux directeurs des organes stratégiques (cellules de politique générale, cellules stratégiques et secrétariats) ainsi qu’aux titulaires d’une fonction de management ou d’une fonction d’encadrement au sein des services publics fédéraux.

La circulaire du Premier ministre du 21 décembre 2007 relative aux mandats privés indique que dans le chef des membres du gouvernement, la plus grande prudence s’impose quant à l’exercice de mandats privés pendant la durée de leurs fonctions ministérielles. La circulaire prescrit qu’un membre du gouvernement démissionne, dès son entrée en fonction ministérielle et pour la durée du mandat ministériel, de toute fonction de direction dont il/elle est revêtu(e) au sein d'une ASBL. Toutefois, si un membre du gouvernement désire continuer à exercer une telle fonction de direction, il/elle en informe le Premier ministre.

En ce qui concerne les mandats de membre du conseil d’administration dans des sociétés de droit public ou privé, seuls les mandats qui ont un caractère d’intérêt général peuvent être poursuivis.

La circulaire énonce enfin que les membres du gouvernement doivent s’abstenir de participer à toute discussion, voire de prendre une décision dans un dossier qui concernerait l’association ou la société dans laquelle ils exercent un mandat.

En matière de marchés publics, il convient de rappeler les dispositions de l’article 10 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Cet article interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une façon quel-conque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires. Ledit article prévoit également une série de présomptions réfragables et irréfragables de conflit d’intérêts ainsi qu’un devoir de récusation pour les situations affectées par une présomption irréfragable de conflit d’intérêts.

Dans la foulée, mettons en lumière la circulaire fédérale du Service public fédéral (SPF) Chancellerie du Premier ministre et du SPF Budget et Contrôle de la Gestion “Marchés publics – Déontologie - Conflit d'intérêts - Déclarations sur l'honneur”, publiée au Moniteur belge du 21 juin 2010. Cette circulaire encadre l’application de l’article 10 de la loi du 24 décembre 1993 précitée afin de sensibiliser les intervenants et d’activer les mesures qui y sont contenues, notamment l’obligation de déposer une déclaration sur l’honneur.

Les mesures précitées s’inscrivent dans la politique préventive d’intégrité fédérale, qui répond elle-même aux obligations internationales en la matière (voir notamment l’article 9, e, de la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003; Moniteur belge du 18 novembre 2008).

La politique préventive d’intégrité fédérale est élaborée par le Bureau d’éthique et de déontologie administratives du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, relevant du ministre du Budget et du secrétaire d’État au Budget, adjoint au ministre du Budget.