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Question écrite n° 5-1221

de Bert Anciaux (sp.a) du 8 février 2011

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Etat fédéral et régions - Échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales - Accord de coopération

impôt local
impôt des personnes physiques
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)

Chronologie

8/2/2011Envoi question
18/3/2011Réponse

Question n° 5-1221 du 8 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le 7 décembre 2001, l'État fédéral et les régions ont conclu un accord de coopération relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû.

Le ministre peut-il me faire un point de la situation sur l'exécution de cet accord de coopération, en indiquant, entre autres, les informations suivantes :

1) Comment cet accord est-il exécuté ? Qui le coordonne ? Comment le ministre évalue-t-il la qualité de la synergie ? Cet accord reste-t-il suffisamment pertinent ?

2) Quels coûts cet accord de coopération engendre-t-il : frais de personnel, frais de fonctionnement administratif et technique, investissements, subsides éventuels... ? Comment ces coûts ont-ils annuellement évolué depuis 2006 ? Comment évalue-t-il et explique-t-il ces évolutions ?

3) À quels systèmes, mesures et projets concrets cet accord a-t-il aboutis ? Peut-il les détailler et les évaluer ?

4) Les partenaires de cet accord remplissent-ils leur mission de manière équilibrée ou le ministre constate-t-il des différences ? Dans l'affirmative, lesquelles et quelles en sont les raisons ?

5) Comment la délimitation des compétences est-elle respectée dans cette collaboration ? L'État fédéral ne s'ingère-t-il pas improprement dans le champ d'action des régions ?

Réponse reçue le 18 mars 2011 :

L’honorable membre trouvera une réponse à ses questions dans la présentation qui suit de la manière dont est appliqué l’accord de coopération du 7 décembre 2001 entre l’État fédéral et les Régions relatif à l’échange d’informations dans le cadre de l’exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertations concernant l’applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l’applicabilité technique de l’instauration par les Régions de réductions ou d’augmentations générales de l’impôt des personnes physiques dû (Moniteur belge du 11 décembre 2002, p. 55 720 et suivantes).

L’accord de coopération du 7 décembre 2001 a été conclu en exécution de l’article 1er bis et de l’article 5, § 3 , dernier alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (en abrégé, LSF).

Cet accord de coopération règle d’une part l’échange d’informations dans le cadre de l’exercice des compétences fiscales des régions et de l’autorité fédérale (article 1er bis, LSF), et, d’autre part, la procédure de concertation relative à l’applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux tant que l’autorité fédérale assure le service de ces impôts régionaux (article 5, § 3, dernier alinéa, LSF).

Les travaux relatifs à l’application de cet accord de coopération sont, au sein du Service public fédéral (SPF) Finances, coordonnés par l’Observatoire de la fiscalité régionale.

Dans la mesure où le champ d’application de cet accord de coopération relève des activités normales du SPF Finances, son application n’engendre pas de coûts particuliers ou complémentaires.

Les dispositions relatives à l’échange d’informations se fondent sur un échange mutuel entre l’autorité fédérale et les régions des informations dont elles disposent et qui sont utiles pour l’établissement, le prélèvement, la perception, le contrôle ou le recouvrement d’un impôt fédéral ou régional. Un tel engagement est nécessaire pour permettre un exercice correct des compétences fiscales attribuées à l’autorité fédérale et aux régions. L’accord de coopération prévoit que l’échange d’informations s’effectue gratuitement et de préférence de manière informatisée. Lorsque pour l’établissement et la tenue à jour d’une nouvelle sorte de données, l’autorité fédérale doit prévoir des moyens de fonctionnement additionnels, elle peut faire dépendre la mise à disposition de ces données d’une intervention de la région dans le coût qui en résulte.

De façon au moins aussi importante, l’accord de coopération prévoit une procédure de concertation en ce qui concerne l’applicabilité technique des modifications qu’une région souhaite apporter, dans le cadre de l’exercice de son autonomie fiscale, en ce qui concerne les tarifs, les exonérations ou la base imposable d’un impôt régional. Tant que l’autorité fédérale assure le service d’un impôt régional, il est nécessaire qu’elle puisse communiquer un avis préalable sur l’applicabilité technique des modifications qu’une région envisage d’apporter en la matière.

Dans le cadre de la préparation de la reprise du service des impôts régionaux du groupe n° 1 ( taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils de divertissement et taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées ) par la Région wallonne à partir du 1er janvier 2010, et des impôts régionaux du groupe n° 4 ( taxe de circulation, taxe de mise en circulation et eurovignette ) par la Région flamande à partir du 1er janvier 2011, il est apparu que l’accord de coopération du 7 décembre 2001 constituait un élément important pour l’organisation de la coopération nécessaire entre l’autorité fédérale et les régions concernées.