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Question écrite n° 5-11156

de Guido De Padt (Open Vld) du 19 février 2014

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Loi sur la préservation morale de la jeunesse - Application - Infractions - Interdiction d'accès

jeune
protection de l'enfance
boisson alcoolisée
répartition géographique

Chronologie

19/2/2014Envoi question
18/3/2014Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-11155

Question n° 5-11156 du 19 février 2014 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse dispose en son article 1er : « La présence dans les salles de danse et les débits de boisson pendant qu'on y danse est interdite à tout mineur non marié de moins de seize ans, si celui-ci n'est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié. Ne donnent pas lieu à l'application de la présente loi, les bals organisés en dehors de toute préoccupation mercantile, ni les cours de danse ». L'article 3 de cette même loi prévoit des sanctions en cas d'infraction à ces dispositions.

De plus en plus souvent, nous constatons que des jeunes âgés de 12 à 15 ans vont danser lors des soirées organisées par des écoles, des organisations de jeunesse et d'autres, pour lesquelles un droit d'entrée est réclamé et lors desquelles des boissons sont mises en vente. Ces soirées n'ont certes pas un caractère véritablement mercantile même si l'objectif est de gagner de l'argent pour alimenter la caisse du club ou de l'école.

On peut se demander si cette loi est encore actuelle, si la distinction entre le fait de danser ou non doit encore s'appliquer et s'il ne faudrait pas plutôt se focaliser sur la consommation de drogue et d'alcool (indépendamment de la possibilité de danser) par les mineurs, en particulier les adolescents de moins de 16 ans.

Ma question à la ministre de l'Intérieur est la suivante.

1) Combien d'infractions à l'article 1er, § 2, de la loi précitée a-t-on constatées en 2010, 2011, 2012 et 2013 (ventilées par région) ?

Mes questions à la ministre de la Santé publique sont les suivantes.

2) Les soirées et fêtes où l'on danse qui sont organisées par des écoles, des organisations de jeunesse ou des associations sportives ou culturelles désireuses de se procurer des moyens financiers tombent-elles dans le champ d'application de la loi précitée ?

3) Les communes sont-elles légalement habilitées à interdire de manière générale, par exemple aux jeunes de moins de 16 ans, l'accès à des soirées dansantes organisées dans un lieu fermé ?

Réponse reçue le 18 mars 2014 :

Il est effectivement fréquent que des écoles, des mouvements de jeunesse et des associations culturelles et sportives organisent des bals. Selon la lettre de la loi et comme vous l'indiquez dans l'énoncé de votre question, cette interdiction pour les personnes de moins de 16 ans ne s'applique qu'aux bals organisés « avec une préoccupation mercantile », c'est-à-dire aux bals destinés à générer du profit, et cela pour autant qu'aucune forme de « surveillance » du mineur de moins de 16 ans ne soit assurée.

La question se pose donc de savoir si les bals d'écoles, de mouvements de jeunesse et d'associations culturelles ou sportives sont à considérer comme des bals à caractère lucratif. Il s'agit d'une question de fait à laquelle je ne peux donc pas donner de réponse dans un sens ou dans l’autre.

La loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse définit certes qui peut être sanctionné en cas de violation de cette loi, mais omet de préciser qui est habilité à constater les infractions. Les contrôleurs du service d'inspection du Service public fédéral (SPF) Santé publique, qui sont habilités à constater les infractions à l'interdiction de vendre, de servir ou de proposer de l'alcool aux personnes de moins de 16 ans, peuvent uniquement le faire en vertu de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Je ne puis donc me prononcer sur la compétence des communes.