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Question écrite n° 5-1069

de Bert Anciaux (sp.a) du 31 janvier 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Droits d'auteur - Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam) - Mode de perception - Contrôles - Manière de travailler peu transparente

droit d'auteur
transparence administrative

Chronologie

31/1/2011Envoi question
29/4/2011Réponse

Question n° 5-1069 du 31 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

La Sabam possède le monopole de la perception des droits d'auteur en Belgique. Une grande part de ces perceptions se fait de manière quasiment automatique, structurée, par exemple, au niveau des médias audiovisuels, dans les grands dancings, dans les petites et moyennes entreprises. Une partie est perçue par le biais des droits d'auteur dus pour la diffusion de musique (dans une moindre mesure, pour la présentation d'images ou de textes) lors de soirées et de toutes sortes de fêtes publiques ou semi-privées.

Pour la dernière catégorie, les organisateurs peuvent « signaler » à l'avance leur soirée. Par l'application d'un certain nombre de paramètres, (mètres carrés, entrées, possibilités de danser, etc.), on détermine le tarif qui leur est applicable. Il va de soi que pour ces catégories, la Sabam envoie des contrôleurs sur place, tant pour vérifier les initiatives annoncées que pour rechercher des fêtes et soirées qui n'ont pas été communiquées à la société. Pour ces soirées, les responsables devront s'acquitter d'un montant plus élevé ( 30% en plus).

De nombreux récits circulent à propos de ces contrôles et contrôleurs. Des plaintes sont surtout formulées sur le manque de clarté des tarifs et la manière parfois bizarre et peu conséquente de travailler des contrôleurs. Bon nombre de ces soirées étant organisées par des jeunes qui n'ont guère ou pas d'informations sur la Sabam (par exemple, concernant les prélèvements de droits d'auteur), les factures et amendes adressées par la Sabam conduisent parfois à des petits drames. Cette confusion et ce mécontentement se rencontrent auprès des organisateurs de soirées peu structurées mais sympathiques, comme des fêtes de rue ou de voisinage.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Qui exerce les contrôles sur place en matière de perception des droits d'auteur, en particulier pour les soirées et fêtes ? Quelles est en l'occurrence la proportion entre le personnel de la Sabam et les contrôleurs dont la Sabam loue les services (donc, privés)? La Sabam dispose-t-elle d'évaluations en la matière ? Dans l'affirmative, qu'en conclut-elle ? Quelle politique la Sabam mène-t-elle à cet égard ?

2) Quelle part des revenus de la Sabam concerne les perceptions liées à des petites soirées et fêtes ? Je souhaiterais obtenir les chiffres absolus et relatifs, par an, par région et par rubrique pour la période de 2006 à 2010. Comment le ministre évalue-t-il et explique-t-il ces chiffres ?

3) Estime-t-il, comme moi, qu'il serait préférable d'exonérer de perceptions Sabam les petites soirées et fêtes organisées à l'échelle locale, et parfois de manière informelle, sans droit d'entrée ou alors, extrêmement modique ? Est-il possible de compenser ces perceptions par une contribution forfaitaire des communautés, par exemple ?

Réponse reçue le 29 avril 2011 :

1. Conformément à l’article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, les constatations des agents désignés par les sociétés de gestion font foi jusqu’à preuve du contraire, pourvu que ces contrôleurs aient été agréés par arrêté ministériel et soient assermentés conformément à l’article 572 du Code judiciaire. L’arrêté royal du 11 décembre 1997 relatif à l’agrément des agents désignés par les sociétés de gestion sur base de l’article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins précise les conditions nécessaires à l’obtention de l’agrément par le ministre compétent.

Le respect de ces dernières est d’abord vérifié par Sabam avant d’introduire la demande d’agrément, puis par mon administration. Sabam impose par ailleurs à ses agents de contrôle le respect d’un code de déontologie interne.

La législation en vigueur n’impose pas que les contrôles soient effectués par des membres du personnel de la société de gestion concernée. En effet, l’article 74 de la loi du 30 juin 1994 vise « l’agent désigné par des sociétés de gestion ».

Jusqu’au 31 décembre 2010, les contrôles étaient effectués par les membres du personnel des agences de perception locales, liées contractuellement à Sabam. Ces agents de contrôle étaient agréés et assermentés. La cellule de contrôle du siège central opérait chaque jour des contrôles de leurs activités et les procès-verbaux de constat étaient systématiquement vérifiés.

Depuis le 1er janvier 2011, en raison de la suppression des agences locales de perception, les contrôles sont effectués par des membres directs du personnel de Sabam, également agréés et assermentés. Une demande d’agrément sera introduite pour les nouveaux collaborateurs après un délai d’un an.

En ce qui concerne la politique menée par Sabam au regard de ces agents, une évaluation annuelle est réalisée pour tous les membres du personnel.

2. Interrogée à ce sujet, Sabam explique ne pas disposer des données demandées par l’honorable membre. En effet, la part perçue au cours des fêtes de petite ampleur n’est pas connue. Sabam dispose des données de perception relative au tarif 105, à savoir le tarif « Fêtes – Soirées ».

Exercice

Montant perçu (tarif 105)

Perceptions totales/Tarif 105

2009

4.169.839

2,11 %

2008

4.962.140

2,28 %

2007

5.245.076

2,27 %

2006

5.333.351

2,47 %

L’honorable membre doit être informé que les données relatives à l’exercice comptable 2010 ne sont pas encore disponibles car les comptes annuels ne sont pas encore publiés.

Les informations relatives à l’exercice comptable 2009 sont à considérer avec réserve. En effet, les comptes annuels pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2009 sont publiés mais les déclarations fournies au service de contrôle sur les perceptions et répartitions ne sont pas encore contrôlées.

Les données relatives à la perception par région ne sont pas disponibles.

L’honorable membre pourra constater une diminution de 0,36 % au cours des quatre exercices concernés. Ceci indique une certaine stabilité des perceptions effectuées sur base du tarif 105 de Sabam.

3. L’article 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994, dispose que « l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Ce sont donc les ayants droit, éventuellement réunis en sociétés de gestion, qui déterminent les conditions auxquelles leurs œuvres peuvent être exploitées.

A moins de pouvoir faire référence à l’une des exceptions visées par les articles 21, 22, 22bis ou 23 de la loi du 30 juin 1994, l’article 1er sera d’application pour toute communication au public. Les exceptions énoncées dans la loi sont de stricte interprétation, comme le veut par ailleurs la réglementation européenne (Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information). Sur base des règles européennes applicables en la matière, les fêtes de petite ampleur ne peuvent pas être exemptées du paiement des droits d’auteur.