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Question écrite n° 4-7101

de Olga Zrihen (PS) du 5 mars 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Système du paiement par compensation - Circulaire de 2005 - Application - Dysfonctionnements - Clarification de la pratique

impôt direct
droit fiscal
TVA

Chronologie

5/3/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/4/2010)
15/4/2010Réponse

Question n° 4-7101 du 5 mars 2010 : (Question posée en français)

Une circulaire existant depuis 2005 formalise les paiements par compensation au sein d'un même service public fédéral. Ce type de paiement est accessible à tous sur base d'une simple demande auprès des bureaux de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des contributions directes.

Toutefois, certains indépendants pratiquant ce type de paiement et ayant un compte TVA en leur propre faveur (car facturant principalement aux cocontractants) voient cette pratique difficilement appliquée ou reconnue par les fonctionnaires ad hoc.

Cette situation impute aux personnes concernées des frais de rappels, d'intérêts et d'huissiers. Certains d'entre eux sont par ailleurs parfois soumis à une inscription hypothécaire alors que les services de la TVA leur doivent une somme financière appréciable susceptible de rencontrer les sommes demandées par l'administration.

1. Qu'en est-il de l'état d'application de la circulaire de 2005 relative aux paiements par compensation ?

2. Avez-vous connaissance des possibles dysfonctionnements liés à cette pratique du paiement par compensation ?

3. Quelles sont les balises existantes permettant de clarifier cette pratique et de protéger tout citoyen désireux de l'utiliser ?

Réponse reçue le 15 avril 2010 :

1.Je dois tout d’abord préciser à l’honorable membre que, s’agissant de la compensation fiscale « sui generis » instaurée par l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 entre les restitutions et les dettes non contestées des contributions directes et de la TVA, celle-ci ne peut être interprétée d’office comme un moyen de paiement accessible à tous, et notamment à certains indépendants ayant un compte TVA en leur faveur, sur simple demande à adresser auprès des bureaux de la TVA.

Entrée en vigueur dès janvier 2005, cette mesure, dont le champ d’application a été étendu par l’article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008, a en effet pour objectif de permettre aux fonctionnaires chargés du recouvrement au sein du Service public fédéral (SPF) Finances, d’affecter, sans formalités, et donc sans recourir à la procédure de saisie-arrêt exécution, toute somme à restituer ou à payer à une personne à l’apurement total ou partiel d’une dette laissée impayée par cette personne.

Il s’agit donc d’une mesure de recouvrement, facultative, à laquelle peut recourir le fonctionnaire chargé du recouvrement d’une dette à charge d’un débiteur défaillant.

Cela étant, il est évident que le bénéficiaire d’un remboursement débiteur d’une dette non contestée auprès du SPF Finances peut s’adresser au receveur de la dette concernée pour lui signaler cet état de fait et, si les conditions légales et matérielles sont remplies, ce fonctionnaire ne manquera en principe pas de saisir ce moyen, simple et efficace, pour apurer tout ou partie de la dette.

Cependant, outre le fait qu’il s’agit d’une mesure facultative et non d’une obligation, cette sorte de compensation a aussi certaines limites. Dans l’hypothèse visée par l’honorable membre, d’un crédit de TVA annoncé en faveur d’un débiteur d’une dette à recouvrer par le SPF Finances, deux situations concrètes peuvent ainsi empêcher l’affectation de ce crédit par le receveur:

Par ailleurs, afin de permettre une application aisée par tous les services du SPF Finances en charge du recouvre-ment, un outil informatique spécifique, appelé « Bilan fiscal » a été mis en place tout au long de l’année 2009. Cet outil permet une centralisation de toutes les données relatives aux dettes et créances gérées par le SPF Finances.

2.Aucun dysfonctionnement dans l’application de cette disposition légale et dans l’utilisation de cette plateforme in-informatique n’a été rencontré jusqu’à présent.

3.Comme je l’ai déjà exposé sous le point 1, la loi a fixé elle-même les limites d’application et d’utilisation de ce mécanisme de compensation « sui generis » facultative.