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Question écrite n° 4-6526

de Dirk Claes (CD&V) du 20 janvier 2010

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Belgacom - Tarifs sociaux - Non-respect des obligations - Mesures

Proximus
tarif des communications
Institut belge des services postaux et des télécommunications
téléphone

Chronologie

20/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/2/2010)
23/2/2010Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-6525
Requalification de : demande d'explications 4-1350

Question n° 4-6526 du 20 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit que certaines catégories de bénéficiaires peuvent obtenir des conditions tarifaires sociales de tout opérateur proposant un service téléphonique public aux consommateurs. Sont ici principalement visées les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes d'un handicap d'au moins 66 %, les malentendants et les personnes disposant de faibles revenus.

Ces personnes peuvent bénéficier d'une diminution de 50 % des coûts de raccordement de leur ligne téléphonique, d'une réduction d'environ 8,5 euros par mois sur l'abonnement et d'une réduction de 7,5 euros par mois sur les appels téléphoniques vers des lignes fixes en Belgique et à l'étranger et vers des gsm.

Les opérateurs concernés invoquent toutefois une différence entre le texte néerlandais et le texte français de la loi pour n'appliquer les réductions obligatoires que partiellement, voire dans certains cas, pas du tout.

Belgacom, une entreprise publique qui a, en principe, une fonction d'exemple à remplir, est aussi en défaut à cet égard. Sur son site web, elle indique que son tarif téléphonique social ne peut être appliqué que pour quelques-unes de ses formules. Il s'avère que celles-ci se situent souvent dans les catégories de prix les plus élevées. Le tarif téléphonique social n'est en tout cas pas d'application pour les formules de téléphonie les moins chères. De cette façon, les tarifs sociaux manquent leur objectif, à savoir offrir des moyens de communication à tous les groupes de la société, y compris les plus vulnérables.

Un problème supplémentaire réside dans le fait que la réduction dont les consommateurs en question peuvent bénéficier, n'est pas adaptée aux éventuelles hausses de prix. Il s'agit en effet d'un montant forfaitaire et non d'un pourcentage du prix standard en matière de téléphonie. Les montants des réductions ne sont manifestement même pas indexés. Si les opérateurs télécom augmentent régulièrement leurs tarifs, il devient de plus en plus difficile pour les groupes les plus vulnérables de la société de s'offrir un abonnement.

1. Comment se fait-il que les opérateurs télécom profitent d'une petite imprécision rédactionnelle dans la législation pour ne pas appliquer les réductions obligatoires ou uniquement pour les formules les plus chères?

2. N'y aurait-il pas un problème de contrôle sur ces entreprises?

3. La ministre ne juge-t-elle pas indiqué de prendre des mesures afin que la législation en matière de télécommunications puisse être appliquée comme visé initialement? Actuellement, le système des tarifs téléphoniques sociaux étant fortement miné, il faut intervenir d'urgence.

Réponse reçue le 23 février 2010 :

En réponse à la question posée par l’honorable membre, j’ai l’honneur de lui communiquer ce qui suit.

1. L’article 38 de l’annexe à la loi prévoit en effet que les opérateurs appliquent les réductions sur « leurs tarifs standards » dans la version française et « leur tarif standard » si l’on traduit la version néerlandaise du texte. L’obligation incombant aux opérateurs n’est donc pas délimitée clairement par la loi qui ne définit pas la notion de tarif standard et qui contient en outre une incohérence entre les versions française et néerlandaise.

Cependant, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a indiqué, dans un courrier adressé aux opérateurs, sa vision qu’il considérait d’une manière générale, qu’un tarif standard devait répondre aux conditions suivantes :

- être accessible à tous les utilisateurs, sans condition particulière ;

- ne pas être accessible pour une durée limitée uniquement (ne pas être une offre temporaire).

À ma demande, l’IBPT organisera prochainement une consultation publique et me remettra un avis.

2. Durant le premier semestre 2010, l’IBPT entend mener des opérations de contrôle visant précisément les opérateurs qui ne respectent pas l’obligation découlant de l’article 74 de la loi « communications électroniques ».

3. Les actions adéquates et en ligne avec la nouvelle Directive Services seront entreprises sur base de l’avis de L’IBPT mentionné ci-dessus.