Établissements scientifiques nationaux - Institutions culturelles nationales - Budget - Emploi des langues
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3/4/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008) |
7/5/2008 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 4-399
Aussi posée à : question écrite 4-614
Une série d'articles parus dans De Standaard ont révélé que le maintien des établissements scientifiques et institutions culturelles nationaux est l'une des priorités royales. Bon nombre d'entre eux sont situés à Bruxelles et constituent un énorme atout pour cette ville. L'expérience m'a appris que les lois linguistiques sont mal respectées dans ces établissements et institutions, qui sont pourtant aussi financés par les Flamands. On pourrait donc s'attendre à ce que l'ensemble de leur personnel maîtrise les deux langues nationales afin que ces établissements et institutions représentent la Belgique comme étant un pays où existent principalement deux communautés.
Je souhaite une réponse aux questions suivantes.
1. Le ministre peut-il me fournir une liste des établissements et institutions en question?
2. Où sont-ils situés?
3. Quel est leur budget global? Quel est le budget par établissement/institution?
4. Existe-t-il un cadre linguistique pour ces établissement et institutions? Dans la négative, quelle est la proportion de néerlandophones et de francophones dans le cadre supérieur et inférieur du personnel de chacun de ces établissements/institutions?
5. Qu'en est-il des conseils d'administration et des directions de ces établissements et institutions? Comment sont-ils composés? Veille-t-on à y assurer un équilibre linguistique? De quelle manière? Les rapports sont-ils par exemple rédigés en français et en néerlandais?
6. Existe-t-il des associations reconnues officiellement (« Les amis de... asbl ») liées aux établissements ou institutions? De quelle nature sont-elles? Quelle est leur langue véhiculaire et comment communiquent-elles? Dans quelle langue nationale?
L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
1 et 2. Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) suivants relèvent de ma compétence en tant que ministre de la Politique scientifique :
— les Archives générales du Royaume et les Archives de l'État dans les provinces (AGR), situées à Bruxelles;
— l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique (IASB), situé à Bruxelles (Uccle);
— l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRScNB), situé à Bruxelles;
— la Bibliothèque royale de Belgique (BRB), située à Bruxelles;
— l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), situé à Bruxelles;
— l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM), situé à Bruxelles (Uccle);
— les Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH), situés à Bruxelles;
— les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), situés à Bruxelles;
— le Musée royal d'Afrique centrale (MRAC), situé à Tervuren;
— l'Observatoire royal de Belgique (ORB), situé à Bruxelles (Uccle);
— le Centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGES), situé à Bruxelles.
3. L'autorité fédérale prend en charge le salaire du personnel des ESF, affecte une dotation pour le fonctionnement général de chaque établissement, prépare et met en œuvre diverses activités de recherche et de politique scientifique. Les montants globaux liés aux salaires et à la recherche sont inscrits chaque année dans le budget général des dépenses, au programme 3 du SPP Politique scientifique. Les dotations sont inscrites par établissement comme suit :
Allocation de base |
Établissement |
Dotation 2008 |
60 31 41 10 |
BRB |
7 161 000 |
60 31 41 11 |
AGR |
5 018 000 |
60 31 41 12 |
CEGES |
1 336 000 |
60 31 41 13 |
IRM |
3 301 000 |
60 31 41 14 |
IASB |
1 344 000 |
60 31 41 15 |
ORB |
1 341 000 |
60 31 41 16 |
Secteur commun du pôle Espace |
1 435 000 |
60 31 41 17 |
IRScNB |
7 385 000 |
60 31 41 18 |
MRAC |
3 465 000 |
60 31 41 19 |
MRAH |
5 143 000 |
60 31 41 20 |
MRBAB |
4 260 000 |
60 31 41 22 |
IRPA |
1 316 000 |
Total |
42 505 000 |
|
4. Les cadres linguistiques établis pour les ESF mentionnés ci-dessus sont répartis dans les proportions suivantes entre néerlandophones et francophones :
— pour les fonctions dirigeantes aux AGR; 40 % H — 40 % F — 10 % N bilingues — 10 % F bilingues pour les fonctions dirigeantes; 50 % N — 50 % F pour les emplois restants (arrêté royal du 19 janvier 2000);
— pour les fonctions dirigeantes à l'IRScNB : 40 % N — 40 % F — 10 % N bilingues — 10 % F bilingues (arrêté royal du 22 novembre 1999); pour les emplois restants, la répartition est fixée en chiffres absolus, sur base du cadre du personnel précédent (arrêté royal du 5 février 1998), avec plus ou moins le même nombre d'emplois réservés aux néerlandophones et aux francophones;
— en ce qui concerne les autres ESF : les emplois sont répartis en cadres linguistiques, en chiffres absolus, sur base du cadre du personnel précédent (arrêté royal du 22 septembre 1995), selon plus ou moins les proportions suivantes : 40 % N — 40 % F — 10 % N bilingues et 10 % de F bilingues pour les fonctions dirigeantes; 50 % N et 50 % F pour les emplois restants. Excepté :
• aux MRBAB, 56 % N et 44 % F occupent les emplois de niveau A qui ne relèvent pas des fonctions dirigeantes et les emplois de niveau B; 53 % N et 47 % F occupent les emplois de niveaux C et D;
• au MRAC, 60 % N et 40 % F occupent les emplois de niveaux C et D.
De nouveaux cadres linguistiques doivent être fixés à l'issue desquels le pourcentage d'emplois réservés aux néerlandophones et aux francophones devra être déterminé.
5. J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que les établissements scientifiques fédéraux ne disposent pas de la personnalité juridique. Ils sont des services spécifiques de l'administration générale du Royaume conformément à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. À ce titre, et comme les services centraux dont ils relèvent, ils sont soumis aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative mais ils ne disposent pas de conseils d'administration car ce ne sont ni des entreprises publiques, ni des organismes d'intérêt public.
Le directeur général de l'établissement est assisté dans sa mission par un organe d'avis appelé « conseil scientifique » qui, aux termes de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, doit comprendre autant de membres francophones que néerlandophones. Pour ce qui concerne les établissements scientifiques qui relèvent de mon autorité, les rapports des réunions de cet organe sont établis en français et en néerlandais.
Toujours pour les établissements scientifiques relevant de ma compétence, il existe pour chacun d'entre eux, une commission de gestion qui, dans le cadre de l'article 140 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État (services de l'État à gestion séparée), dispose d'une certaine autonomie de gestion en matière financière et matérielle. Les délibérations de cet organe sont également consignées dans des procès-verbaux établis en français et en néerlandais.
Pour le surplus, les agents des établissements eux-mêmes sont soumis aux dispositions des articles 43 et 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 avec degrés et cadres linguistiques approuvés par le Roi après avis de la Commission permanente de contrôle linguistique.
6. Il existe auprès des établissements scientifiques un certain nombre d'associations sans but lucratif ou fondations qui leur permettent de développer des activités annexes ou de recueillir des fonds dans le cadre du développement de la recherche scientifique ou des collections permanentes.
Ces associations doivent obtenir une agrégation du directeur général de l'institution pour œuvrer au sein de l'établissement et pour le surplus, elles restent soumises aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations qui est une législation qui relève du droit privé. Il n'appartient donc pas à l'administration ni aux établissements scientifiques de s'immiscer dans leur organisation ou gestion si elles respectent le prescrit de l'article 1134 du Code civil. L'agrégation précitée ne change pas la nature juridique de l'association ou de la fondation. Le gouvernement ne dispose pas du pouvoir de créer ou d'organiser des associations « officielles ».