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Question écrite n° 4-5882

de Bart Tommelein (Open Vld) du 7 décembre 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

GSM - Localisation d’une personne sur demande - Fraude par téléphone - Respect de la vie privée

téléphone mobile
fraude
protection de la vie privée
délit économique
communication mobile

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
8/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4650

Question n° 4-5882 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Aux Pays-Bas, une controverse est née concernant diverses publicités sur les chaînes commerciales expliquant que, grâce à un numéro de téléphone déterminé, des personnes peuvent détecter le domicile de quelqu’un par le biais de son téléphone mobile. C'est l'application « Friendfinder ».

Il est peut-être question d’une nouvelle forme d’escroquerie qui arrivera sans doute rapidement dans notre pays. L’application « Friendfinder » même fonctionne uniquement avec des programmes comme Twitter.

Le service GSM scanne sur Twitter si la personne à localiser est connectée au service et communique ensuite par SMS où se trouve la personne à tracer ou – et ce sera généralement le cas – que la personne à tracer ne peut pas être trouvée parce que l’autorisation n’a pas été donnée. Il en ira ainsi dans 99 % des cas, vu que peu de personnes ont activé cette application. Le demandeur se retrouve souvent, sans le savoir, avec un abonnement mensuel au tarif élevé.

Dans notre pays, certains opérateurs offrent déjà ce service ; ils insistent cependant sur le fait que cette possibilité est conforme au règlement relatif au respect de la vie privé (cf. http://home.scarlet.be/hetreddendgebaar/Traceer.htm).

En Grande-Bretagne, ce système « Sniff-dienst » a déjà été lancé en 2008.

J’aimerais dès lors poser les questions suivantes au ministre :

1) Avez-vous connaissance de l’application internet et GSM genre « Friendfinder » qui offre la possibilité de connaître le domicile de quelqu’un par le biais de son téléphone mobile ?

2) Comment réagissez-vous à la récente controverse née aux Pas-Bas autour de la publicité télévisuelle de « Friendfinder » offrant à des personnes, grâce à un numéro de téléphone payant, la possibilité de trouver le domicile de quelqu’un par le biais de son téléphone mobile ? Une telle campagne peut-elle être actuellement menée dans notre pays ?

3) Une telle application où des entreprises commerciales se présente comme intermédiaires par le biais de programmes tels « Friendfinder » n’est-elle pas contraire au respect de la vie privée ? Pouvez-vous donner des explications détaillées à ce sujet ? Une telle application est-elle possible dans notre pays ?

4) Une entreprise commerciale peut-elle, en vertu de la législation et réglementation actuelles, rechercher et communiquer un lieu de résidence à des tiers ? Dans la négative, que peut-on faire pour mettre un terme à ces offres  ?

5) Avez-vous déjà reçu des plaintes sur une telle application dans notre pays, grâce à laquelle une personne peut être tracée par le biais d’une entreprise commerciale ?

6) La réglementation en vigueur suffit-elle pour mettre le holà à de telles initiatives permettant de tracer des personnes sans leur autorisation ?

Réponse reçue le 8 février 2010 :

Je communique à l'honorable membre les éléments de réponse suivants.

1. Je connais l’existence d’applications friendfinder permettant de découvrir le domicile d’une personne via son numéro de GSM.

2. Il est tout à fait permis de faire de la publicité en Belgique pour ce genre d’applications à condition qu’elle réponde aux exigences de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des consommateurs. Au cas où une telle publicité ferait son apparition dans notre pays, je vérifierai si elle n’est pas mensongère. Cette publicité doit indiquer que la localisation d’une certaine personne n’est possible que si cette dernière a activé ce service.

3. Des applications telles que le friendfinder ne sont pas contraires à la vie privée pour autant que certaines conditions soient respectées. Ainsi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (les données de localisation sont à considérer comme des données à caractère personnel) stipule qu’il est possible de traiter des données à caractère personnel si la personne concernée a donné son autorisation manifeste. Par ailleurs, la loi du 13 juin 2005 relative à la communication électronique contraint l’opérateur à informer l’abonné - avant d’obtenir son consentement - sur les types de données de localisation qui sont traitées, les buts précis et la durée de ce traitement, les tiers éventuels auxquels ces données seront transmises et le retrait éventuel à titre définitivement ou temporaire de cette autorisation de traitement. En outre, le traitement de ces données doit rester limité aux opérations et à la durée qui sont nécessaires pour la fourniture du service concerné et des données de localisation.

4. Les firmes commerciales ont le droit, conformément à la loi et à la réglementation actuelle, de rechercher un domicile et de le communiquer à des tiers moyennant respect des conditions décrites au point 3.

5. Pour l’heure, aucune plainte n’a été introduite quant à ces applications.

6. La réglementation actuelle suffit parfaitement à prévenir de telles initiatives qui permettent de localiser des personnes sans leur consentement. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel prévoit des sanctions en cas d’infraction. Le juge peut ainsi ordonner que le jugement soit publié et que le support fasse l’objet d’une saisie. La loi du 13 juin 2005 relative à la communication électronique prévoit également des dispositions pénales et stipule que le procureur du Roi ou l’IBPT peuvent prendre des sanctions. Quant à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, elle fixe la procédure selon laquelle le procureur du Roi peut fermer un site web.

Enfin, au cas où une publicité mensongère est constatée en la matière, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des consommateurs prévoit la faculté de solliciter une action en cessation auprès du président du tribunal de commerce