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Question écrite n° 4-5707

de Christine Defraigne (MR) du 7 décembre 2009

au ministre de la Justice

Prisons - Bruges et Lantin - Régime dans la "section de mesures de sécurité individuelles particulières" - Conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

établissement pénitentiaire
régime pénitentiaire
traitement cruel et dégradant
convention européenne des droits de l'homme
détenu

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
3/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4797

Question n° 4-5707 du 7 décembre 2009 : (Question posée en français)

Il y a bientôt deux ans qu'une « section de mesures de sécurité individuelles particulières » (dénommée aussi « AIBV ») a été créée dans les prisons de Bruges et de Lantin. Cette section est venue s'ajouter au « régime extra » déjà en vigueur et réservé aux auteurs de faits graves.

Les conditions de détention y seraient les suivantes : pas de contact avec l'extérieur, pas de courrier, pas de visites sauf celle, strictement réglementée et surveillée, de son avocat, deux fouilles corporelles approfondies chaque jour, ainsi qu'une fouille de la cellule, un isolement complet de 23 heures sur 24 avec une « promenade » autorisée dans une sorte de cage grillagée (pour éviter les évasions par hélicoptères), menottes aux poignets et aux chevilles.

Plus inquiétant encore, l'observation que doivent subir ces détenus les empêcherait d'avoir une quelconque intimité ou même de dormir puisqu'ils doivent être observés par un gardien parfois toute les quinze minutes et ce, de jour comme de nuit. Il arrive également qu'une lampe soit allumée jour et nuit dans leur cellule de sorte qu'il est impossible pour eux de dormir normalement.

La section belge de l'Observatoire international des prisons (OIP) dénonce certaines de ces mesures attenantes à ce régime de placement dans la section de mesures de sécurité individuelles particulières. Mesures qu'elle n'hésite pas à qualifier de constitutives de traitements inhumains et dégradants prohibés par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'OIP dénonce également l'absence de critères clairs et objectifs pour décider du maintien d'un détenu en régime strict de détention ainsi que la disparité des mesures prises d'un établissement pénitentiaires à un autre.

Alors que le Comité européen pour la prévention de la torture s'apprête à visiter nos établissements pénitenciers, pourriez-vous me rassurer sur le fait que la situation actuelle dans les prisons de Bruges et de Lantin n'est pas telle que décrite ou bien, si cela a pu être le cas auparavant, qu'on est parvenu, entre-temps, à remédier à la situation ?

J'aimerais également que vous me garantissiez que la Belgique n'enfreint pas la Convention internationale des droits de l'homme du fait qu'à la privation de liberté du condamné s'ajouterait une « deuxième peine », en l'occurrence le placement en section de mesures de sécurité individuelles particulières. Et cela alors que la Belgique n'a toujours pas résolu son problème de surpopulation carcérale, source également de conflits avec la Convention internationale des droits de l'homme et avec les recommandations du Conseil de l'Europe.

Réponse reçue le 3 février 2010 :

Je me réfère, en ce qui concerne le cadre légal et réglementaire, à la réponse fournie à la question n° 4-4796.

J’ajouterai que pour le placement et le maintien sous régime de sécurité particulier individuel ou le renouvellement de la mesure, des critères clairs et objectifs sont applicables. L’article 116 de la loi de principes prévoit les conditions pour l'application d'un régime de sécurité particulier individuel : il faut que le détenu représente une menace constante pour la sécurité et que les autres mesures de contrôle et de sécurité particulières se soient avérées insuffisantes. Le placement sous un régime de sécurité particulier individuel peut uniquement être imposé pour la durée strictement nécessaire et uniquement lorsqu’on ne peut garantir la sécurité d’aucune autre manière. Ces conditions doivent être évaluées à la lumière des circonstances concrètes ou du comportement du détenu.

Le régime de sécurité particulier individuel peut consister en toute une série de mesures pouvant varier par établissement et selon le cas. Toutefois, chacune de ces mesures doit être motivée séparément.

Le placement dans une section de mesures de sécurité particulières individuelles ne constitue pas une « deuxième peine ».

En outre, il existe au sein de ces sections une équipe soignante qui s’occupe de l’accompagnement et du traitement des détenus. Cette équipe soignante veille à un traitement personnel, axé sur les problèmes spécifiques de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut être question de « deuxième peine ».