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Question écrite n° 4-5165

de Paul Wille (Open Vld) du 7 décembre 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Crise du crédit - Plans de redressement des fonds de pension - Audit

retraite complémentaire
régime de retraite
épargne
perte financière
inflation
Pays-Bas
programme d'action
crise monétaire

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
3/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-3841

Question n° 4-5165 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère à mes questions écrites antérieures 4-2599, 4-1651, 4-3297 en 4-3296 portant sur le même sujet et restées en grande partie sans réponse.

Aux Pays-Bas, des dizaines de fonds de pension doivent fournir des explications à la Nederlandse Bank (DNB)au sujet de leur plan de redressement. L'autorité de contrôle demande, sur la base d'une première vérification, des éclaircissements sur de nombreux points. La DNB veut des précisions lorsque les consignes de base ne sont pas respectées. L'application d'un taux d'inflation trop faible est l'une des pierres d'achoppement pour la DNB.

Parmi les 650 fonds de pension aux Pays-Bas, 350 ont dû présenter en date du 1er avril 2009 un plan de redressement parce que leur taux de couverture est trop faible. Cela signifie qu'à cause des pertes sur les marchés financiers, la valeur des placements est tombée à un niveau inférieur à celui des pensions à verser. Les fonds doivent démontrer qu'ils sont à même d'atteindre en cinq ans un niveau supérieur au taux de couverture exigé de 105 %.

Pour près d'un tiers des cinquante plans de redressement, auxquels à collaboré le consultant Mercer, la DNB demande davantage d'explications concernant les prévisions d'inflation. L'autorité de contrôle recommande qu'il soit tenu compte dans les prévisions d'un taux d'inflation de minimum 3 %. La situation s'aggrave donc de jour en jour. Un monitoring plus sévère et des plans de redressement plus agressifs ne sont pas les seuls éléments indispensables. Les plans de redressement eux-mêmes doivent être contrôlés si l'on veut éviter que les fonds ne sombrent.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1. Combien de fonds de pension (tant du deuxième que du troisième pilier) sont-ils actuellement soumis à un plan de redressement et quel est le montant total des obligations à cet égard ?

2. Le ministre peut-ils expliquer en détail quelles prévisions d'inflation sont jugées réalistes dans les divers plans de redressement présentés?

3. Comment réagit-il à la nouvelle information selon laquelle, aux Pays-Bas, les plans de redressement sont également soumis à un contrôle ? Peut-il procéder à la comparaison avec notre pays et indiquer pour quelle raison cela ne serait pas nécessaire chez nous ?

4. Peut-il expliquer en détail si, chez nous aussi, certains fonds de pension ont dû présenter un plan de redressement complémentaire ? Dans l'affirmative, de combien de fonds s'agit-il? Dans la négative, le ministre prévoit-il que des mesures de redressement complémentaires seront nécessaires pour les plans de redressement existants ?

Réponse reçue le 3 février 2010 :

Je renvoie à ma réponse à votre question n° 4-3296 du 2 avril 2009 pour un commentaire plus détaillé des conséquences et de l’approche de la crise financière pour les fonds de pension (tant pour les institutions de retraite professionnelle (IRP) du deuxième pilier que pour les fonds d’épargne-pension du troisième pilier).

La présente réponse s’en tient aux plans de redressement des IRP. En effet, les fonds d’épargne-pension ne connaissent pas de « plans de redressement » sur le plan réglementaire, étant donné qu’ils ne promettent aucun rendement ou résultat déterminé.

On rappellera tout d'abord, en réponse à vos questions 1, 3 et 4, la Communication CBFA 2008 23 du 9 décembre 2008 sur la situation financière des institutions de retraite professionnelle suite à l’impact de la crise financière. La communication fait une distinction entre :

* une insuffisance relative aux provisions techniques à court terme (PCT) augmentées de la marge de solvabilité , les IRP devant s’engager à apurer cette insuffisance dans les plus brefs délais et, en tout cas, avant le 31 décembre 2009.

On entend par PCT ou provisions techniques à court terme, les provisions qui, en fonction du type de régime de pension, sont calculées conformément aux articles 17 et 18 de l’arrêté d’exécution de loi sur les IRP(1). Ces provisions correspondent aux réserves acquises que l’affilié peut réclamer immédiatement (solvabilité à court terme) ;

* une insuffisance relative aux provisions techniques à long terme (PLT) pour les IRP qui gèrent un régime de pension, offrant une couverture contre les risques biométriques ou un rendement des placements ou un niveau donné des prestations. Dans ce cas, la partie de l’insuffisance relative aux PLT, augmentées de la marge de solvabilité, doit être redressée à moyen terme.

On entend par PLT ou provisions techniques à long terme, les provisions calculées conformément à l’article 16 de l’arrêté d’exécution de loi sur les IRP. La nature de ces provisions doit garantir la durabilité des engagements de l’IRP (solvabilité à long terme).

les PLT n’ont été instaurées qu’en 2007, contrairement aux PCT – qui devaient toujours financer les fonds de pension. Cette instauration oblige de nombreux fonds de pension à consentir des efforts pour atteindre ce niveau de financement, en plus des problèmes qu’ils rencontrent suite à la crise financière.

L’IRP doit disposer d’actifs en suffisance par rapport à la plus élevée des deux provisions, sinon il y a insuffisance et elle doit déposer un plan de redressement auprès de la CBFA.

Suite à cette communication, de nombreuses IRP ont signalé une insuffisance et pris des mesures de redressement.

La situation se présente comme suit, sur la base des dernières données dont nous disposons :




Aantal pensioen-fondsen

Nombre de fonds de pension

Vermogen 2008

(euros)



Patrimoine 2008 (euros)

Instellingen waarvoor een herstelplan werd goedgekeurd door de CBFA

Institutions pour lesquelles la CBFA a approuvé un plan de redressement

82

4 145 750 451

Instellingen waarvoor herstelplan ingediend werd

Institutions ayant déposé un plan de redressement

27

3 467 840 618

Totaal instellingen met een herstelpan

Total des institutions ayant un plan de redressement

109

7 613 591 069

Totaal Sector

Total du Secteur

242

12 253 000 552

L’examen des plans de redressement a montré que de nombreuses IRP proposent des mesures visant à apurer l’insuffisance de PCT dans le délai imparti d’un an. Cela se fait souvent par le biais de versements supplémentaires immédiats ou étalés sur l’année 2009 de la part de l’entreprise contributrice. Certaines IRP ont déjà versé le supplément, quelques-unes l’avaient déjà fait fin 2008.

Un certain nombre d’IRP propose des mesures d’apurement de l’insuffisance de PLT et certaines d’entre elles ne souffrent pas d’insuffisance de PCT. Ces insuffisances de PLT ne sont pas uniquement imputables au malaise boursier mais découlent souvent de l’instauration d’un nouveau plan de financement prudent. Ces insuffisances sont apurées à moyen terme (cinq ans), notamment par des versements supplémentaires, une adaptation du plan de financement et de la politique d’investissement.

Le Comité de direction de la CBFA avait déjà approuvé quarante-trois plans de redressement en date du 26 mai. Chaque plan de redressement a fait l’objet d’un examen individuel et, dans la majorité des cas, d’une discussion avec les responsables de l’IRP. Dans chaque cas, l’examen a porté sur la recherche de la cause des insuffisances ou des mesures adéquates permettant un redressement dans le délai imparti.

Les plans de redressement approuvés feront l’objet d’un suivi vigilant. Ainsi, il est demandé aux IRP d’informer chaque année la CBFA de l’évolution du plan de redressement (situation actif/passif) au 31 décembre de chaque exercice comptable jusqu’à l’échéance du plan de redressement, et des mesures que l’IRP prendra si le taux de couverture prévu dans le plan de redressement n’est pas atteint. A l’avenir, la CBFA pourra également demander, à la suite d’une analyse détaillée de l’estimation des provisions techniques et d’un examen plus approfondi du plan de financement, de procéder à certaines adaptations ou modifications du plan de redressement déjà approuvé.

En réponse à votre deuxième question portant sur les prévisions en matière d’inflation, je souhaite attirer l’attention sur le fait que la problématique de l’inflation ne se pose pas en Belgique dans la même mesure qu’aux Pays-Bas, où la pension complémentaire doit obligatoirement être reprise sous la forme d’une rente indexée (à certaines conditions). En Belgique nous ne connaissons cependant pas cette obligation et les affiliés optent dans presque tous les cas pour le paiement d’une pension sous la forme d’un capital unique.

Se rapprochant très fort de l’esprit et de la lettre de la directive européenne 2003/41/CE(2) du 3 juin 2003, la législation prudentielle belge n’impose aucune hypothèse actuarielle ou économique particulière aux IRP pour le financement de leurs engagements de pension (rendement attendu des actifs, tables de mortalité, augmentations de salaires, indexation des rentes, etc.).

La directive européenne se fonde sur le principe de la « personne prudente ». Ce principe impose aux IRP de prouver que les hypothèses conservatrices appliquées (hypothèses prudentes correspondant au rendement attendu des actifs, tables de mortalité utilisées, augmentations attendues de salaires, indexation attendue des rentes, etc.) ont conduit à la constitution de provisions techniques suffisamment importantes devant permettre la durabilité des engagements à long terme (ELT). Ces hypothèses et leur justification sont décrites dans le plan de financement de l’IRP. La CBFA vérifie si le plan de financement répond aux exigences susmentionnées.

La même démarche est appliquée aux plans de redressement. Il n’y a donc aucune exigence particulière pour les hypothèses actuarielles et économiques servant de base aux plans. Il est apparu d’une manière générale que les institutions concernées ont basé leur plan de redressement sur les hypothèses déjà décrites dans leur plan de financement.

(1) Arrêté Royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle

(2) Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle