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Question écrite n° 4-4927

de Nele Lijnen (Open Vld) du 4 novembre 2009

à la ministre de l'Intérieur

Directives Seveso - Permis d'environnement - Zones de planification d'urgence

désastre d'origine humaine
prévention des accidents
risque industriel
accident chimique
accident industriel

Chronologie

4/11/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/12/2009)
24/11/2009Réponse

Réintroduite comme : question écrite 4-6042

Question n° 4-4927 du 4 novembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Comme la ministre le sait, l'octroi ou non d'un permis d'environnement pour les activités industrielles est évalué à l'aide d'un certain nombre de critères, ce qui est bien entendu aussi le cas des entreprises dites Seveso. La réglementation environnementale impose aux exploitants d'une entreprise Seveso classée « seuil élevé » de joindre un rapport de sécurité à la demande de permis d'environnement.

La directive Seveso impose un certain nombre de consignes de sécurité aux sites industriels présentant un risque élevé. La directive européenne a été transposée dans la législation belge par le biais d'une loi fédérale relative à un accord de coopération, datant du 21 juin 1999, entre l'État fédéral, la Région Flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Pour ce qui concerne les zones de planification d'urgence, cette loi fédérale a été mise en œuvre par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008.

1. Quels sont l'objectif et la portée de l'arrêté ministériel du 20 juin 2008 fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur? Quelle est l'interprétation des différences zones mentionnées dans l'arrêté ministériel, à savoir la zone de vigilance, la zone à risque et la zone de danger immédiat? Quelles sont les mesures devant être prises dans chacune de ces zones, tant à titre préventif qu'en cas de calamité?

2. La délimitation des zones de planification d'urgence dont il est question dans cet arrêté ministériel peut-elle être adaptée si les circonstances l'exigent, par exemple en cas d'extension d'une entreprise?

3. a) Qui fixe la délimitation des zones de planification d'urgence?

b) S'il s'agit de l'exploitant, comme le laisse supposer l'intitulé de l'arrêté ministériel, les zones de planification d'urgence délimitées par l'exploitant lui-même peuvent-elles servir de critère pour le refus d'octroi d'un permis d'environnement à cet exploitant?

c) Dans la négative, la délimitation d'une zone de planification d'urgence peut-elle, dans tout autre contexte, servir de critère pour octroyer ou refuser un permis d'environnement?

d) Dans la négative, y a-t-il alors un autre lien entre l'octroi ou non d'un permis d'environnement et la délimitation de zones de planification d'urgence?

Réponse reçue le 24 novembre 2009 :

1. L'arrêté ministériel du 20 juin 2008 a été élaboré en exécution de l'article 16 de l'accord de coopération Seveso Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et vise proposer aux exploitants des établissements Seveso seuil haut des critères devant leur permettre de calculer les zones de planification d'urgence pour leur établissement. Ces zones de planification d'urgence indiquent les régions où les conséquences d'un accident majeur seraient perceptibles pour l'homme ou l'environnement.

Les zones de planification d'urgence Seveso précitées sont formées par trois zones diitinctes

- zone de danger immédiat : zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences irréversibles ou létales ;

- zone à risque : zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences graves sur la santé ;

- zone de vigilance: zone où les effets de l'accident peuvent être ressentis (ex nuisances olfactives). Chez les personnes sensibles dans cette zone, cela peut occasionner des effets légers, rapidement réversibles, sur la santé.

Les zones de planification d'urgence font partie du rapport de sécurité de l'exploitant d'une entreprise seuil haut. Ce rapport de sécurité doit être mis sur pied par l'exploitant pour, d'une part, éviter les accidents impliquant des substances dangereuses dans son entreprise (mesures préventives) et, d'autre part, pour démontrer que les mesures nécessaires ont été prises pour limiter les conséquences d'éventuels accidents dans son entreprise pour l'homme et l'environnement (mesures réactives).

Les mesures devant être prises dans les différentes zones dépendent cependant d'un certain nombre de paramètres variables : la nature du scénario d'accident, la substance dangereuse concernée, etc.

2. La délimitation des zones de planification d'urgence fait partie du rapport de sécurité (cf. supra), comme stipulé dans l'article 12 de l'accord de coopération Seveso susmentionné. Étant donné que chaque modification d'une installation (par exemple modification de la nature ou de la quantité des substances dangereuses, des processus, etc.) doit être signalée par l'exploitant dans un rapport de sécurité révisé, il est possible que les zones de planification d'urgence doivent être recalculées suite

ces modifications.

3.

a) L'exploitant d'une entreprise Seveso seuil haut doit définir et introduire la délimitation des zones de planification d'urgence, en tant que partie de son rapport de sécurité. L'exploitant est libre d'effectuer lui-même le calcul ou de faire appel à un bureau externe.

b) Non, l'évaluation de la délimitation des zones de planification d'urgence ne relève pas de la procédure du permis d'environnement. Par conséquent, les zones de planification d'urgence ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de la procédure du permis d'environnement.

c) Non, voir réponse b)

d) La procédure de permis d'environnement n'est pas liée à l'évaluation du rapport de sécurité de l'exploitant et, par conséquent, n'est pas liée non plus è l'évaluation des zones de planification d'urgence introduites par l'exploitant. En effet, la finalité des deux procédures n'est pas la même.

Dans le cadre de la procédure de permis d'environnement, les régions vérifient si le risque causé par le nouvel établissement ou le développement d'un établissement existant est acceptable par rapport au milieu, à savoir l'homme et l'environnement. En d'autres mots, l'accent est mis sur l'acceptation d'un nouvel établissement ou le développement d'un établissement existant.

Dans un rapport de sécurité rédigé en application de l'article 12 de l'accord de coopération Seveso susmentionné, l'accent est mis sur la gestion de la sécurité de l'établissement concerné. Comme indiqué précédemment, l'exploitant doit indiquer dans son rapport de sécurité que toutes les mesures organisationnelles et techniques ont été prises pour respectivement maîtriser et limiter les dangers et les conséquences d'un accident majeur dans son établissement.

En tant que tel, le rapport de sécurité, et donc aussi les zones de planification d'urgence, sert de base à la rédaction des plans d'urgence relatifs à l'établissement Seveso concerné.

D'une part, sur la base des informations issues du rapport de sécurité, l'exploitant rédige un plan interne d'urgence pour l'entreprise Seveso concernée . Le plan interne d'urgence a pour but de limiter les conséquences d'un accident en prévoyant pour celui- ci les mesures nécessaires au sein de l'entreprise.

D'autre part, le gouverneur de province rédigera un plan d'urgence externe en utilisant notamment les données issues du rapport de sécurité. Ce plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI) a pour but de limiter les conséquences de l'accident pour l'homme et l'environnement en prévoyant pour celui- ci les mesures nécessaires en dehors de l'entreprise.

En bref, le fait qu'un risque soit acceptable ne signifie nullement qu'aucun incident ne peut arriver dans cet établissement. En d'autres mots : le fait qu'un établissement ait reçu un permis d'environnement ne dispense pas l'établissement de l'obligation de mettre au point sa gestion de la sécurité.