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Question écrite n° 4-4498

de Dirk Claes (CD&V) du 23 septembre 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Travaux dans les maisons de jeunesse - Application du taux de TVA réduit

équipement socioculturel
taux de TVA
amélioration du logement
bâtiment

Chronologie

23/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/10/2009)
23/10/2009Réponse

Question n° 4-4498 du 23 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

La réglementation relative au taux (temporairement) réduit de TVA de 6% pour certains travaux dans des logements privés de plus de cinq ans est contenue dans l'article 1bis de l'arrêté royal n°20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Le tarif réduit de TVA de 6% est autorisé par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Elle prévoit une réduction temporaire de la TVA pour certains services à fort coefficient de travail.

La liste de ces derniers se compose actuellement de services tels que les petites réparations, la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres, les soins à domicile et la coiffure. Un consensus a toutefois été atteint récemment au niveau européen en faveur de l'extension de cette liste à d'autres services à fort coefficient de travail.

L'article 1erbis de l'arrêté royal n°20 prévoit plusiers conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6% pour des travaux dans des logements privés, comme la nature des travaux, le début de l'utilisation en tant que logement privé, l'utilisation depuis au moins cinq ans, le recours pour les travaux à un entrepreneur agréé et certaines exigences relatives à la facturation.

Les travaux dans l'habitation doivent être facturés à un consommateur final. Les dispositions légales prévoient en outre une liste d'institutions assimilées à un consommateur final. Il s'agit notamment de maisons de repos pour personnes âgées, d'internats scolaires, de maisons de protection de la jeunesse et de maisons d'accueil.

Plusieurs associations locales de jeunes m'ont récemment demandé si certains travaux qu'elles souhaitent faire effectuer entrent en ligne de compte pour l'application du taux réduit de TVA de 6 %.

C'est pourquoi j'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes.

1. La construction d'une maison de jeunes peut-elle bénéficier, dans l'état actuel de la législation, du taux réduit de TVA de 6 % ?

2. La directive utilise l'expression “logement privé”. Une maison de jeunes peut-elle être considérée comme un logement privé ? Quelle est la définition concrète des notions de “logement” et de “privé” dans la réglementation relative au taux de TVA réduit ? Le ministre est-il éventuellement disposé à plaider au niveau européen pour un assouplissement de la notion de logement privé afin qu'elle puisse également concerner les maison de jeunes ?

3. Une maison de jeunes peut-elle être considérée comme un logement privé ?

4. Une association de jeunes peut-elle être considérée comme un “consommateur final” pouvant bénéficier du taux réduit de TVA ? Le ministre est-il disposé à étendre la liste des assimilations à certains organismes comme des associations de jeunes ?

Réponse reçue le 23 octobre 2009 :

L’attention de l’honorable membre est attirée sur le fait que les travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, à l’exclusion du nettoyage, et les opérations y assimilées qui sont reprises de manière limitative à la rubrique XXXI, § 3 , 3° à 6°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de la TVA, n’entrent en considération, pour l’application d’un des taux réduits de la TVA de 6 % ou 12 % dans le secteur immobilier (articles 1erbis, 1erquater, 1erquinquies, 1ersexies ; rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI et XXXVII du tableau A et rubrique X du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA), que s’ils se rapportent à des logements privés et à certains établissements d’hébergement, et ce du reste sous des conditions déterminées.

Les dispositions nationales dont il s’agit sont conformes à l’annexe III à la Directive 2006/112/EG du 28 novembre 2006, qui a encore été modifiée récemment (voir l’annexe à la Directive 2009/47/EG du 5 mai 2009). En vertu des points 10 et 10bis de cette annexe, les États membres ne peuvent appliquer un taux réduit de TVA qu’à, respectivement, la « livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale » et « la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».

L’une des conditions d’application du taux réduit de TVA est donc que les opérations doivent concerner un bâtiment qui sera utilisé, soit exclusivement, soit principalement, comme logement privé.

Etant donné qu’une maison de jeunes est affectée principalement à d’autres fins, sa construction n’est pas visée par les dispositions précitées et ne peut bénéficier d’aucune réduction du taux de TVA.