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Question écrite n° 4-3584

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) du 15 juin 2009

au ministre du Climat et de l'Energie

Service de médiation pour l'énergie - Cotisation à percevoir auprès des entreprises de gaz et d'électricité - Introduction

distribution de l'électricité
distribution du gaz
médiateur
industrie du gaz
industrie électrique

Chronologie

15/6/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/7/2009)
9/7/2009Réponse

Question n° 4-3584 du 15 juin 2009 : (Question posée en néerlandais)

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le montant de 832 054 euros, perçu en 2005 par la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) par le biais de la cotisation fédérale et conservé dans ses comptes, servira à couvrir les frais de fonctionnement de la première année d'activité du service de médiation.

L'arrêté royal du 16 mars 2007 précise les conditions de la création du service de médiation pour l'énergie, lequel dispose d'une personnalité juridique propre et prévoit que le service de médiation percevra une cotisation “service médiation” à partir de sa deuxième année d'existence auprès des entreprises d'électricité et de gaz pour couvrir ses frais de fonctionnement. La Cour des comptes a signalé que jusqu'à présent, aucune modalité pratique n'a été élaborée pour l'introduction de cette cotisation.

Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour permettre l'introduction de cette cotisation ?

Comment le service de médiation pour l'énergie est-il financé entre-temps ?

Réponse reçue le 9 juillet 2009 :

1. L’article 27, §10, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité détermine les modalités d’établissement de la redevance de médiation due par les entreprises d’électricité et de gaz, laquelle est destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Service de médiation pour l’Énergie à partir de sa deuxième année de fonctionnement. Il y est précisé notamment que :

« Pour la deuxième et la troisième année de fonctionnement, la redevance de médiation par entreprise d’électricité et de gaz est estimée sur la base du nombre moyen de clients pendant l’année précédant la fixation de la redevance de médiation.

A partir de la quatrième année de fonctionnement et pour les années suivantes, la redevance de médiation par entreprise d’électricité et de gaz est estimée d’une part sur la base de la redevance de médiation fixe, c’est-à-dire le nombre moyen de clients pendant l’année précédant la fixation de la redevance de médiation, et d’autre part sur la base de la redevance de médiation variable, c’est-à-dire le nombre de plaintes déposées pendant l’année de fonctionnement écoulée. »

Dans la mesure où il apparaîtrait que les modalités susvisées ne sont pas suffisamment précises pour permettre le calcul de la redevance de médiation, la loi prévoit que des « modalités particulières » peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Dès que la désignation des médiateurs sera intervenue, j’inviterai ceux-ci à examiner les modalités de calcul de la redevance et à me faire parvenir, le cas échéant, un projet de modalités complémentaires si celles-ci s’avèrent indispensables pour l’établissement de la redevance.

2. La couverture des frais de fonctionnement du Service de médiation pour l’Energie, lors de sa première année de fonctionnement, sera assurée par le versement du montant de 832 054 euros perçus par la CREG en 2005, au moyen des cotisations fédérales gaz et électricité.