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Question écrite n° 4-3502

de Pol Van Den Driessche (CD&V) du 20 mai 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Biens immobiliers - Aliénation - Frais supportés ou justifiés par le contribuable

propriété immobilière
spéculation immobilière
vente
impôt sur la plus-value
impôt sur le revenu
déduction fiscale
impôt des personnes physiques

Chronologie

20/5/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/6/2009)
24/7/2009Réponse

Question n° 4-3502 du 20 mai 2009 : (Question posée en néerlandais)

L'article 90, 10°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 (dénommé ci-après CIR 1992) prévoit que la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un bien bâti est imposable si le bien bâti est aliéné dans les cinq ans de la date d'acquisition.

La plus-value réalisée est soumise à une taxation distincte de 16,5% (article 171, 4°, e), CIR 1992).

L'article 101, § 1er, 1°, CIR 1992, précise pour la fixation de la plus-value que le prix de cession doit être diminué “ des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien ”.

Il n'existe aucun commentaire spécifique de l'administration fiscale concernant les articles 90, 10°, et 101, § 1er, CIR 1992. Ce n'est pas nécessaire pour appliquer la loi; le commentaire reflète seulement la manière dont l'administration elle-même présume devoir appliquer la réglementation. Le commentaire ne peut constituer une nouvelle réglementation.

Toutefois, la portée de la notion “frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien” est floue. L'administration fiscale elle-même est partagée et ne peut donner de réponse définitive. Sur le plan de la sécurité juridique, il est souhaitable de préciser la signification concrète de la notion précitée.

Pour ces raisons, j'aimerais obtenir une réponse du ministre à la question suivante :

Le paiement préalable du solde créditeur dû pour la mainlevée par une institution financière, comme condition expresse pour que la cession du bien bâti se déroule de façon satisfaisante, peut-il être considéré comme des frais consentis ou supportés en raison de l'aliénation du bien ?

Réponse reçue le 24 juillet 2009 :

La question posée par l'honorable membre ne permet pas de déterminer quelle situation précise est visée.

Pour autant que la question de l'honorable membre concerne le remboursement d'une dette à une institution financière, relative à une habitation mise en vente, on peut dire de manière générale qu'un tel remboursement ne constitue pas des frais visés à l'article 101, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.