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Question écrite n° 4-3414

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 29 avril 2009

au ministre de l'Intérieur

Coopération technique belge (CTB) - Absence de cadres linguistiques - Position de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL)

Enabel (Agence belge de Développement
Administration générale de la coopération au développement
Commission permanente de contrôle linguistique
emploi des langues

Chronologie

29/4/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/5/2009)
24/11/2009Réponse

Question n° 4-3414 du 29 avril 2009 : (Question posée en néerlandais)

La réponse du ministre de la Coopération au développement à ma question écrite n° 4-3185 portant sur l'absence de cadre linguistique à la Coopération technique belge (CTB) mentionne que cette dernière mène des discussions à ce propos avec la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL). La CTB affirme que l'établissement d'un cadre linguistique est difficilement compatible avec ses activités.

Il semble pourtant qu'un cadre linguistique soit nécessaire, compte tenu de la disparité flagrante existant au sein du personnel actuel. En effet, 46% seulement des membres du personnel actuel de la CTB sont néerlandophones.

1. Dans quel sens les discussions entre la CTB et la CPCL au sujet de l'établissement du cadre linguistique de la CTB se déroulent-elles ?

2. Quelle attitude la CTB adopte-t-elle en cette matière ?

3. Sur quelle base les comptages de dossiers pour établir un cadre linguistique selon la vision de la CPCL sont-ils effectués ? La CTB partage-t-elle cette vision ?

4. Quel est le pourcentage de dossiers d'ordre général, paritairement pris en compte dans le calcul du cadre linguistique, qui est proposé pour l'établissement du cadre linguistique ?

5. Où en est l'établissement du cadre linguistique et quand celui-ci pourra-t-il être réalisé ?

Réponse reçue le 24 novembre 2009 :

1. En tant que société de droit public, la Coopération technique belge (CTB) tombe sous l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966. Pour son administration centrale, qui est sise à Bruxelles-Capitale, elle est donc tenue, conformément à l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, de disposer de cadres linguistiques.

2. Dans son avis n° 35.120 du 6 juin 2003, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) estimait, à la lumière des renseignements lui communiqués par la CTB, que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative étaient peu compatibles avec les conditions de fonctionnement d'un service dont la nature semblait être tout à fait spécifique.

La CPCL a suggéré dans l'avis 35.120 précité qu'un système linguistique spécifique soit approuvé et que les conditions de fonctionnement de la CTB soient prises en considération.

En 2009 (avis 37.038/17 du 20 mars 2009), le ministre de la Coopération au développement a été informé de la position de la CPCL dans cette affaire. Cette dernière insiste pour que, dans un délai raisonnable, une adaptation de la loi du 21 décembre 1998 créant la CTB permette de déroger partiellement aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

La CPCL demande de débloquer ce dossier et d'assurer la sécurité juridique des nominations et promotions au sein de la CTB. Elle suggère qu'un projet de loi tenant compte des conditions de fonctionnement et des importants développements auxquels est confrontée la CTB, soit introduit dans les meilleurs délais.

3. 4. 5. Depuis ce dernier courrier accompagnant l'avis 37.038 précité, notifié au ministre de la Coopération au développement en date du 30 mars 2009, la CPCL n'a plus reçu d'informations quant à l'introduction d'un projet de loi spécifique ni quant à l'introduction d'un dossier ordinaire en ce qui concerne les cadres linguistiques. La CPCL a insisté à plusieurs reprises pour que ce dossier soit débloqué.